Vereniging voor Energie, Milieu en Water and Others v Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:671
Date28 October 2004
Celex Number62003CC0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-17/03

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME CHRISTINE STIX-HACKL

présentées le 28 octobre 2004 (1)

Affaire C-17/03

Vereniging voor Energie, Milieu en Water

Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV

Eneco NV

contre

Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijsleven (Pays-Bas)]

«Marché intérieur de l’électricité – Directive 96/92/CE – Allocation prioritaire de capacités d’importation en vue de l’exécution de contrats pluriannuels de fourniture d’électricité – Conclusion de contrats pluriannuels de fourniture d’électricité dans le cadre de l’exécution d’obligations d’intérêt général»





Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

B – Droit national

III – Litige au principal et questions préjudicielles

IV – Appréciation juridique

A – Remarques liminaires

1. Sur les questions préjudicielles

2. Sur la directive 96/62

a) Le contenu essentiel de la directive

b) Sur la portée de la directive

3. Sur le raisonnement suivi

B – Sur la deuxième question préjudicielle relative au principe de non‑discrimination énoncé à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/92

1. Sur la portée du principe de non-discrimination énoncé à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/92

2. Sur l’existence d’une discrimination

a) Appréciation des contrats pluriannuels de fourniture d’électricité au regard du droit communautaire

b) Sur l’allocation prioritaire de capacités d’importation en cause et sa proportionnalité

C – Sur la première question préjudicielle

1. L’article 28 CE comme critère d’appréciation?

2. Sur le droit communautaire de la concurrence

a) Domaine d’application des articles 81 CE et 82 CE

b) Domaine d’application de l’article 86, paragraphe 1, CE

3. L’allocation prioritaire de capacités d’importation vue sous l’angle du droit de la concurrence

V – Conclusion



I – Introduction

1. La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2) (ci-après également la «directive» ou la «directive électricité») a marqué le début d’une deuxième étape dans la libéralisation du marché de l’électricité dans la Communauté. Un marché intérieur de l’électricité devait naître de l’introduction progressive de la concurrence dans les États membres et de l’ouverture progressive des marchés nationaux. Initialement, il régnait manifestement une grande diversité de situations dans les différents États membres: dans certains États membres, la production, le transport et la distribution de l’électricité incombaient à une entreprise – le plus souvent publique – verticalement intégrée qui bénéficiait de droits exclusifs, tandis que, dans d’autres États membres, il existait un grand nombre de producteurs privés et gestionnaires de réseaux, bénéficiant ou non de monopoles sur un territoire limité, le degré d’ouverture du marché dans le cas concret étant variable (3).

2. La libéralisation progressive des marchés nationaux de l’électricité a été accomplie essentiellement en autorisant une certaine concurrence et en séparant les activités de production, de transport et de distribution. L’intégration des marchés nationaux, en vue de créer un marché intérieur communautaire de l’électricité, soulève des questions spécifiques, en particulier en ce qui concerne l’interopérabilité des réseaux ainsi que les capacités de transport et d’interconnexion. Pour qu’un marché intérieur puisse s’établir, des échanges d’électricité doivent avoir lieu entre États membres, dans le cadre des possibilités techniques existantes. Or, un manque de capacité à l’interconnexion des réseaux peut faire obstacle au transport interétatique de l’électricité.

3. Outre ces questions de principe, la libéralisation des marchés de l’électricité visée par la directive soulève de manière générale des questions de transition, dont certaines sont complexes (4). La directive elle-même contient en son article 24 une disposition transitoire relative au sort des engagements et garanties d’exploitation dans les États membres dont il est incertain qu’ils pourront être honorés après la libéralisation, et confère sur ce point de larges pouvoirs à la Commission.

4. Dans la présente affaire, la Cour est appelée à trancher une importante question de transition concernant le commerce d’électricité entre États membres; à cette occasion, elle devra clarifier les exigences du droit communautaire quant au sort, après l’ouverture du marché, des contrats pluriannuels de fourniture conclus avant ladite ouverture.

5. Aux Pays-Bas, une entreprise fondée par quatre producteurs d’électricité régionaux – à savoir NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebberijven (ci‑après «SEP») – régnait sur le marché de l’électricité jusqu’à son ouverture. Cette entreprise était chargée de la gestion de services d’intérêt économique général, parmi lesquels la mission de garantir la sécurité d’approvisionnement. La production nationale étant inférieure aux besoins et un accroissement des capacités nationales de production étant impossible à imposer sur le plan politique, SEP a conclu des contrats pluriannuels de fourniture d’électricité avec des fournisseurs étrangers. La durée de ces contrats s’étendait également à la période postérieure à l’ouverture du marché. Les capacités d’interconnexion étant, aux Pays-Bas – comme dans d’autres États membres –, limitées, le législateur national a, après l’ouverture du marché, assuré à SEP des droits prioritaires en ce qui concernait l’allocation des capacités d’importation. C’est sur cette allocation prioritaire après l’ouverture du marché que porte la procédure au principal. Les nouvelles entreprises de distribution analysent en effet la réglementation nationale en cause comme une distorsion de la concurrence à leur détriment et une violation du principe d’égalité de traitement énoncé dans la directive.

6. La Cour devra donc décider en substance si et dans quelle mesure l’ouverture du marché voulue par la directive – qui s’accompagne de l’établissement d’un marché intérieur commun de l’électricité – peut être retardée au motif d’obligations existantes qui, du moins à l’époque où elles ont été contractées, servaient à l’accomplissement d’une mission d’intérêt économique général. À ce jour, cette question n’a pour l’essentiel pas encore reçu de réponse, et ce tant en jurisprudence que dans la pratique décisionnelle de la Commission; nous soulignerons par ailleurs que c’est une question qui se pose en définitive à propos de tous les services dépendant d’un réseau.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

7. L’article 28 CE énonce:

«Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»

8. L’article 86 CE dispose (extraits):

«1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général […] sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.»

9. L’article 7 de la directive 96/92, lequel figure dans le chapitre IV «Exploitation du réseau de transport», prévoit (extraits):

«1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l’exploitation, de l’entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d’autres réseaux, pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

2. Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l’interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. […]

3. Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. […]

4. Le gestionnaire du réseau fournit au gestionnaire de tout autre réseau avec lequel son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté.

5. Le gestionnaire du réseau s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.

[…]»

B – Droit national

10. L’article 8 de la loi sur l’électricité du 16 novembre 1989 (Elektriciteitswet, ci‑après la «loi de 1989») prévoyait que serait désignée une société anonyme ou société à responsabilité limitée chargée de veiller, conformément à l’article 2 de la loi, conjointement avec les concessionnaires, au fonctionnement fiable et efficace de la distribution publique d’électricité à des coûts aussi bas que possible et justifiés à l’égard de la collectivité.

11. L’article 34 de la loi de 1989 énonçait également que seule la société ainsi désignée était...

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