Jacqueline Förster v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:399
Date10 July 2008
Celex Number62007CC0158
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-158/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. J. Mazák

présentées le 10 juillet 2008 (1)

Affaire C‑158/07

Jacqueline Förster

contre

IB-Groep

[demande de décision préjudicielle formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays‑Bas)]

«Libre circulation des travailleurs – Citoyenneté de l’Union européenne – Articles 12 CE et 18 CE – Aide aux étudiants sous la forme de bourses d’études»





I – Introduction

1. Par décision du 16 mars 2007, reçue à la Cour le 22 mars 2007, le Centrale Raad van Beroep (juridiction d’appel en matière de sécurité sociale) (Pays‑Bas) a posé à celle‑ci, au titre de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles concernant l’interprétation de la législation communautaire relative au droit des travailleurs de circuler et de séjourner librement et des dispositions du traité CE relatives à la citoyenneté de l’Union européenne, combinées avec l’article 12 CE.

2. Le renvoi a été effectué au cours d’une procédure engagée par Mme Förster, ressortissante allemande qui s’est établie aux Pays‑Bas pour y entreprendre des études supérieures et y a aussi initialement effectué un travail rémunéré durant ces études, contre la direction générale de l’Informatie Beheer Groep (ci‑après l’«IBG»), organe administratif chargé de l’exécution de la législation néerlandaise relative au financement des études. Mme Förster conteste le refus de l’IBG de lui accorder une aide financière destinée à couvrir ses frais d’études et d’entretien (ci‑après une «bourse d’études») pour la période au cours de laquelle elle n’était plus économiquement active, au motif qu’elle n’avait plus la qualité de travailleur communautaire et qu’elle ne remplissait plus la condition, telle qu’appliquée par l’IBG, de résidence légale aux Pays‑Bas durant une période ininterrompue d’au moins cinq ans.

3. La présente affaire soulève, par conséquent, essentiellement deux questions. La première porte sur le point de savoir si un étudiant (migrant) se trouvant dans la situation de Mme Förster peut invoquer le droit d’un travailleur communautaire à l’égalité de traitement pour revendiquer une bourse d’études, bien que, à l’époque en question, elle ait mis fin à ses activités professionnelles antérieures et soit ainsi économiquement inactive.

4. Deuxièmement, la juridiction de renvoi souhaite vérifier, en substance, si, en tant que citoyen de l’Union, un étudiant tel que Mme Förster peut, en tout cas, invoquer le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 12, premier alinéa, CE pour obtenir une bourse d’études et, en particulier, si et dans quelles conditions on peut exiger que, pour obtenir une telle bourse d’études, l’étudiant concerné réside légalement dans l’État membre d’accueil durant une période de cinq ans avant de solliciter une aide financière.

5. La Cour est, par conséquent, invitée à affiner sa jurisprudence Bidar et, en particulier, sa conclusion selon laquelle il est légitime pour un État membre de n’octroyer une aide financière qu’aux étudiants ayant démontré un «certain degré d’intégration dans la société de cet État» (2).

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

6. L’article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3), dispose ce qui suit:

«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[…]»

7. L’article 1er de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (4), dispose ce qui suit:

«Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l’exercice du droit de séjour et en vue de garantir l’accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d’un ressortissant d’un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d’un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d’une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu’à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l’étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil.»

8. L’article 3 de la directive 93/96 dispose ce qui suit:

«La présente directive ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour.»

9. L’article 2 du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (5), est formulé comme suit:

«1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre:

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de 3 ans.

[…]»

10. En vertu de l’article 7 de ce règlement, «[l]e droit à l’égalité de traitement, reconnu par le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, est maintenu en faveur des bénéficiaires du présent règlement».

11. Le règlement n° 1612/68 a été modifié et la directive 93/96 abrogée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (6), directive que, en vertu de son article 40, les États membres devaient transposer avant le 30 avril 2006.

12. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38:

«Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. […]»

13. L’article 24 de la directive 2004/38, intitulé «Égalité de traitement», dispose ce qui suit:

«1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b), ni tenu, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, d’octroyer des aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.»

B – Droit national pertinent

14. Les règles concernant les bourses d’études sont contenues dans la loi de 2000 relative aux bourses d’études (Wet Studiefinanciering 2000, ci‑après la «WSF 2000»). Une des conditions d’octroi de ces bourses concerne la nationalité de l’étudiant. Cet aspect est couvert par l’article 2.2 de la WSF 2000, qui, au cours de la période allant du 1er septembre 2000 au 21 novembre 2003, était formulé comme suit:

«Peut bénéficier d’une bourse d’études, l’étudiant qui:

a. possède la nationalité néerlandaise;

b. ne possède pas la nationalité néerlandaise, mais réside aux Pays‑Bas et est assimilé à un ressortissant néerlandais en matière de bourses d’études en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale, ou

c. ne possède pas la nationalité néerlandaise, mais réside aux Pays‑Bas et appartient à un groupe de personnes assimilées aux ressortissants néerlandais en matière de bourses d’études visé par une mesure générale d’administration.»

15. Le paragraphe 2 de l’article 2.2, ajouté avec effet à compter du 21 novembre 2003, est formulé comme suit:

«Par dérogation au paragraphe 1, sous b), la condition exigeant que l’étudiant réside aux Pays‑Bas ne vaut pas pour un étudiant auquel cette condition ne peut être imposée en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale. Des règles peuvent être adoptées par ou en vertu d’une mesure générale d’administration en vue d’assurer la bonne exécution du présent paragraphe.»

16. Le 4 mars 2005, l’IBG, organe administratif chargé de l’exécution de la WSF 2000, a adopté la ligne directrice concernant la politique de contrôle des travailleurs migrants (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap) (7). Elle est entrée en vigueur le 23 mars 2005 et concerne le contrôle des périodes pour lesquelles des bourses d’études sont accordées à partir de l’année civile 2003. Elle exige que l’IBG parte du principe que tout étudiant qui, durant la période soumise au contrôle, a...

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