Jacqueline Förster v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62007CJ0158 |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:630 |
Date | 18 November 2008 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-158/07 |
Affaire C-158/07
Jacqueline Förster
contre
Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)
«Libre circulation des personnes — Étudiant ressortissant d’un État membre venu dans un autre État membre pour y suivre une formation — Bourse d’entretien aux étudiants — Citoyenneté de l’Union — Article 12 CE — Sécurité juridique»
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi
(Réglement de la Commission nº 1251/70, art. 1er, 2 et 7)
2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité
3. Droit communautaire — Principes — Sécurité juridique — Notion
1. Un étudiant ressortissant d’un État membre qui s’est rendu dans un autre État membre pour y accomplir ses études et qui a interrompu toute activité professionnelle durant la période en cause afin de poursuivre ses études, sans pour autant avoir mis un terme à son projet de vie professionnelle dans ce dernier État membre, où il a gardé sa résidence, ne peut pas, afin d’obtenir une bourse d’entretien, se fonder sur l’article 7 du règlement nº 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, qui dispose que le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie sur le territoire des autres États membres «des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux».
En effet, les conditions d’ouverture du droit pour le travailleur de demeurer dans l’État membre d’accueil sont limitativement énoncées à l’article 2 du règlement nº 1251/70. La situation de l’étudiant en cause ne relevant d’aucune des hypothèses prévues à cet article, un tel étudiant ne peut être considéré comme un «[ressortissant] d’un État membre qui [a] été [occupé] en tant que [travailleur salarié] sur le territoire d’un autre État membre», au sens de l’article 1er du règlement nº 1251/70, ledit règlement n’étant donc pas applicable.
(cf. points 27, 29-33, disp. 1)
2. Un étudiant ressortissant d’un État membre qui s’est rendu dans un autre État membre pour y accomplir ses études peut invoquer l’article 12, premier alinéa, CE en vue d’obtenir une bourse d’entretien dès lors qu’il a séjourné pendant une certaine période dans l’État membre d’accueil. L’article 12, premier alinéa, CE ne s’oppose pas à l’application, à l’égard des ressortissants d’autres États membres, d’une condition de résidence préalable de cinq ans.
En effet, il est légitime pour un État membre de n’octroyer une aide couvrant les frais d’entretien des étudiants qu’à ceux qui ont démontré un certain degré d’intégration dans la société de cet État. À cet égard, l’existence d’un certain degré d’intégration peut être considérée comme établie par la constatation selon laquelle l’étudiant en cause a, pendant une certaine période, séjourné dans l’État membre d’accueil.
S’agissant plus particulièrement de la compatibilité avec le droit communautaire d’une condition de résidence ininterrompue d’une durée de cinq ans, elle est apte à garantir que le demandeur de la bourse d’entretien en cause est intégré dans l’État membre d’accueil. De plus, une telle condition de résidence ininterrompue d’une durée de cinq ans ne peut pas être considérée comme excessive compte tenu, notamment, des exigences invoquées à l’égard du degré d’intégration des non-nationaux dans l’État membre d’accueil. Par ailleurs, pour être proportionnée, une condition de résidence doit être appliquée par les autorités nationales sur la base de critères clairs et connus à l’avance. En permettant aux intéressés de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations, la condition de résidence établie par la réglementation nationale en cause est, par son existence même, de nature à garantir un niveau élevé de sécurité juridique et de transparence dans le cadre de l’octroi de bourses d’entretien aux étudiants. Ainsi, la condition de résidence d’une durée de cinq ans, telle que celle prévue dans ladite réglementation nationale, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visant à assurer un certain degré d’intégration dans l’État membre d’accueil des étudiants provenant d’autres États membres. Cette constatation n’affecte pas la faculté des États membres d’octroyer, s’ils le souhaitent, des bourses d’entretien aux étudiants provenant d’autres États membres qui ne remplissent pas la condition de résidence d’une durée de cinq ans.
(cf. points 43, 49-52, 54, 56-60, disp. 2)
3. Le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. Dans la mesure où la soumission du droit des étudiants provenant d’autres États membres à une bourse d’entretien à une condition de résidence en tant qu’élément constitutif de ce droit ne comporte pas de conséquences négatives mais implique pour les intéressés des droits plus importants que ceux qu’ils tiraient du régime national antérieur, le droit communautaire, en particulier le principe de sécurité juridique, ne s’oppose pas à l’application d’une telle condition de résidence qui soumet le droit des étudiants provenant d’autres États membres à une bourse d’entretien à l’accomplissement de périodes de résidence qui sont antérieures à l’introduction de cette condition.
(cf. points 67, 69-71, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 novembre 2008 (*)
«Libre circulation des personnes – Étudiant ressortissant d’un État membre venu dans un autre État membre pour y suivre une formation – Bourse d’entretien aux étudiants – Citoyenneté de l’Union – Article 12 CE – Sécurité juridique»
Dans l’affaire C‑158/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 16 mars 2007, parvenue à la Cour le 22 mars 2007, dans la procédure
Jacqueline Förster
contre
Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et T. von Danwitz, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Förster, par Me A. Noordhuis, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme J. Himmanen, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée par Mme S. Lee, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 18 CE, 7 du règlement (CEE) nº 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), ainsi que 3 de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Förster à l’hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (ci-après l’«IB-Groep») au sujet de l’annulation partielle d’une bourse d’entretien dont elle avait bénéficié au titre de la loi de 2000 relative aux bourses d’études (Wet studiefinanciering 2000, ci-après la «WSF 2000»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement nº 1612/68»), dispose que le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie sur le territoire des autres États membres «des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux».
4 L’article 2 du règlement nº 1251/70 prévoit notamment:
«1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre:
a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail.
[…]
c) le travailleur qui, après 3 ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le...
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