Mobistar SA v Commune de Fléron (C-544/03) and Belgacom Mobile SA v Commune de Schaerbeek (C-545/03).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:518
Docket NumberC-544/03,C-545/03
Celex Number62003CJ0544
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2005

Affaires jointes C-544/03 et C-545/03

Mobistar SA

contre

Commune de Fléron et Belgacom Mobile SA contre Commune de Schaerbeek

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))

«Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) — Services de télécommunications — Directive 90/388/CEE — Article 3 quater — Levée de toutes restrictions — Taxes communales sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 7 avril 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application — Mesures de nature fiscale — Inclusion — Limites

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

2. Libre prestation des services — Restrictions — Secteur des télécommunications — Taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles — Admissibilité — Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

3. Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Secteur des télécommunications — Directive 90/388 — Interdiction des restrictions concernant l'infrastructure — Notion de restriction — Taxe sur les infrastructures de communications mobiles — Exclusion — Conditions

(Directive de la Commission 90/388, art. 3 quater)

1. L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction même si cette restriction s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux d'autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. Ledit article 59 s'oppose en outre à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre.

À cet égard, une mesure fiscale nationale entravant l'exercice de la libre prestation des services peut constituer une mesure prohibée, qu'elle émane de l'État lui-même ou bien d'une collectivité locale. Ne sont cependant pas visées à l'article 59 du traité des mesures dont le seul effet est d'engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause.

(cf. points 28-31)

2. L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation d'une autorité nationale ou d'une collectivité locale instaure une taxe sur les infrastructures de communications mobiles et personnelles utilisées dans le cadre de l'exploitation des activités couvertes par les licences et autorisations octroyées aux opérateurs qui est indistinctement applicable aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres et affecte de la même manière la prestation de services interne à un État membre et la prestation de services entre États membres, pour autant qu'un effet cumulatif des taxes locales compromettant la libre prestation des services de téléphonie mobile ne soit pas démontré.

(cf. points 34-35, disp. 1)

3. L'article 3 quater de la directive 90/388, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée, en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, par la directive 96/19, prescrit la levée de toutes les restrictions imposées aux opérateurs de systèmes de communications mobiles et personnelles concernant l'infrastructure.

Des mesures d'ordre fiscal s'appliquant à des infrastructures de communications mobiles ne relèvent pas de cette disposition, sauf si ces mesures favorisent, directement ou indirectement, les opérateurs disposant ou ayant disposé de droits spéciaux ou exclusifs au détriment des nouveaux opérateurs et affectent d'une façon appréciable la situation concurrentielle.

(cf. points 38, 50, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 septembre 2005 (*)

«Article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) – Services de télécommunications – Directive 90/388/CEE – Article 3 quater – Levée de toutes restrictions – Taxes communales sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM»

Dans les affaires jointes C-544/03 et C-545/03,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 8 décembre 2003, parvenues à la Cour le 23 décembre 2003, dans les procédures

Mobistar SA (C-544/03)

contre

Commune de Fléron,

et

Belgacom Mobile SA (C-545/03)

contre

Commune de Schaerbeek,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. P. Léger

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Mobistar SA, par Mes Y. van Gerven, A. Vallery et A. Desmedt, avocats,

– pour Belgacom Mobile SA, par Mes H. De Bauw, advocaat, et P. Carreau, avocat,

– pour la commune de Fléron, par Me M. Vankan, avocat,

– pour la commune de Schaerbeeck, par Me J. Bourtembourg, avocat,

– pour le gouvernement belge, par M. A. Goldman et Mme E. Dominkovits, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J.‑P. Keppenne, M. Shotter et Mme L. Ström van Lier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et 3 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée, en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13, ci-après, la «directive 90/388»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges introduits par des opérateurs de téléphonie mobile établis en Belgique, la société Mobistar SA (ci-après «Mobistar») et la société Belgacom Mobile SA (ci-après «Belgacom Mobile»). Ces deux opérateurs demandent l’annulation des taxes adoptées par les communes de Fléron (Belgique) et de Schaerbeek (Belgique) respectivement sur les antennes, les mâts et les pylônes de diffusion pour GSM ou pour les antennes extérieures.

3 Par ordonnance du président de la Cour du 4 mars 2004, les affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

Le cadre juridique

4 L’article 59, premier alinéa, du traité CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

5 L’article 86, premier alinéa, du traité CE (devenu article 82, premier alinéa, CE) prévoit:

«Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.»

6 L’article 90 du traité CE (devenu article 86 CE) est libellé comme suit:

«1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.»

7 Aux termes de l’article 3 bis de la directive 90/388:

«Outre les conditions définies à l’article 2, deuxième alinéa, les États membres qui imposent des conditions dans les licences ou les autorisations générales pour les systèmes de communications mobiles et personnelles veillent à ce que:

i) les conditions d’octroi de licences ne contiennent pas de conditions qui ne soient pas justifiées par des exigences essentielles et, dans le cas des systèmes destinés au grand public, par des exigences de service public sous la forme de réglementations de commerce au sens de l’article 3;

ii) les...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • September 3, 2020
    ...ne relèvent pas du champ d’application de l’article 56 TFUE. Voir, notamment, arrêts du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile (C‑544/03 et C‑545/03, EU:C:2005:518, point 31), et du 17 février 2005, Viacom Outdoor (C‑134/03, EU:C:2005:94, point 66 Soi dit en passant, peu après l’arrê......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 15 December 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 15, 2022
    ...Commission/Italie (C‑565/08, EU:C:2011:188, point 46). 35 Voir, à cet égard, arrêts arrêt du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile (C‑544/03 et C‑545/03, EU:C:2005:518, point 31) et du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, point 36 Arrêt du 8 juin 2010, Voda......
  • El reconocimiento mutuo y el derecho primario del mercado interior
    • European Union
    • El reconocimiento mutuo en el derecho Español y Europeo Parte I. Reconocimiento mutuo, mercado y administración
    • May 5, 2018
    ...C-50/98, C-52 a C-53/98, C-54/98 y C-68 a C-71/98, Finalarte , EU:C:2001:564, apdos. 35 ss. 80 STJUE de 8 de septiembre de 2005, as. acum. C-544/03 y C-545/03, Mobistar , EU:C:2005:518, apdos. 33-35. En el mismo sentido vid. STJUE de 17 de febrero de 2005, as. C-134/03, Viacom II , ECLI:EU:......
  • Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG v Finanzamt Feldkirch.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • November 22, 2018
    ...within one Member State, do not fall within the scope of Article 56 TFEU (judgments of 8 September 2005, MobistarandBelgacom Mobile, C‑544/03 and C‑545/03, EU:C:2005:518, paragraph 31, and of 11 June 2015, Berlington Hungary and Others, C‑98/14, EU:C:2015:386, paragraph 36). 33 As to the cl......
23 cases
  • Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft and Others v Magyar Állam.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 11, 2015
    ...de la même manière la prestation de services entre États membres et celle interne à un État membre (arrêt Mobistar et Belgacom Mobile, C‑544/03 et C‑545/03, EU:C:2005:518, point 37 Il est constant que la loi modificative de 2011 n’établit aucune discrimination directe entre les sociétés hon......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 15 December 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 15, 2022
    ...(C‑565/08, EU:C:2011:188), apartado 46. 35 Véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de septiembre de 2005, Mobistar y Belgacom Mobile (C‑544/03 y C‑545/03, EU:C:2005:518), apartado 31, y de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros (C‑98/14, EU:C:2015:386), apartado 36 Sentencia d......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 16 July 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 16, 2020
    ...Sentenza Albacom (punti 37, 40 e 41). 15 Conclusioni dell’avvocato generale Léger nelle cause riunite Mobistar e Belgacom Mobile (C-44/03 e C-545/03, EU:C:2005:203, paragrafo 16 Sentenza Vodafone España e France Telecom España (punti 34 e 35). 17 Sentenze del 27 giugno 2013, Commissione / F......
  • Georgios Alevizos v Ypourgos Oikonomikon.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 25, 2007
    ...of this Opinion. 74 – See my Opinion in Case C-134/03 Viacom Outdoor [2005] ECR I-1167, points 64 and 65. To the same effect, Joined Cases C-544/03 and C-545/03 Mobistar and Belgacom Mobile [2005] ECR I-7723, paragraph 31. 75 – Also to that effect, my Opinion in Viacom Outdoor (cited in foo......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • El reconocimiento mutuo y el derecho primario del mercado interior
    • European Union
    • El reconocimiento mutuo en el derecho Español y Europeo Parte I. Reconocimiento mutuo, mercado y administración
    • May 5, 2018
    ...C-50/98, C-52 a C-53/98, C-54/98 y C-68 a C-71/98, Finalarte , EU:C:2001:564, apdos. 35 ss. 80 STJUE de 8 de septiembre de 2005, as. acum. C-544/03 y C-545/03, Mobistar , EU:C:2005:518, apdos. 33-35. En el mismo sentido vid. STJUE de 17 de febrero de 2005, as. C-134/03, Viacom II , ECLI:EU:......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT