Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG v Finanzamt Feldkirch.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:939
Docket NumberC-625/17
Celex Number62017CJ0625
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 November 2018
62017CJ0625

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Articles 56 et 63 TFUE – Libre prestation des services et libre circulation des capitaux – Établissements de crédit – Taxe de stabilité et contribution spéciale à cette taxe déterminées sur la base du total du bilan non consolidé des établissements de crédit établis en Autriche – Inclusion des opérations bancaires ayant un caractère transfrontalier – Exclusion des opérations des filiales dans un autre État membre – Différence de traitement – Restriction – Justification »

Dans l’affaire C‑625/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 18 octobre 2017, parvenue à la Cour le 3 novembre 2017, dans la procédure

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

contre

Finanzamt Feldkirch,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.–C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, E. Regan et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, par Me C. Nauer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal ainsi que par Mmes N. Gossement et C. Tritz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (ci‑après « Hypothekenbank ») au Finanzamt Feldkirch (centre des impôts de Feldkirch, Autriche) au sujet des décisions de ce dernier du 20 janvier 2015 établissant le montant de la taxe de stabilité et de la contribution spéciale à la taxe de stabilité qu’elle doit acquitter au titre de l’année 2014.

Le cadre juridique

3

L’article 1er du Stabilitätsabgabegesetz (loi sur la taxe de stabilité, ci‑après le « StabAbgG »), introduit par le Budgetbegleitgesetz 2011 (loi d’accompagnement du budget de 2011), du 30 décembre 2010 (BGBl. I, 111/2010), prévoit :

« L’activité des établissements de crédit est assujettie à la taxe de stabilité. On entend par “établissements de crédit” au sens de la présente loi fédérale les établissements qui disposent d’une licence en vertu du Bankwesengesetz (loi sur le système bancaire), BGBl. 532/1993, ainsi que les succursales d’établissements de crédit étrangers qui, conformément à la loi sur le système bancaire, sont autorisés à proposer des services par l’intermédiaire d’une succursale établie en Autriche. [...] »

4

L’article 2 du StabAbgG, dans la version antérieure à la loi fédérale BGBl. I, 184/2013, dispose :

« (1) L’assiette de la taxe de stabilité est formée par le total du bilan non consolidé moyen (paragraphe 2) de l’établissement de crédit, après déduction des montants mentionnés au paragraphe 2. Pour les années civiles 2011, 2012 et 2013, il convient de se fonder sur le total du bilan non consolidé moyen de l’exercice comptable se terminant au cours de l’année 2010. À compter de l’année civile suivante, il convient de se fonder sur le total du bilan non consolidé moyen de l’exercice comptable se terminant au cours de l’année précédant l’année civile au titre de laquelle la taxe de stabilité doit être acquittée.

[...]

(6) S’agissant des établissements de crédit visés à l’article 1er, établis dans un autre État membre [...] et exerçant une activité en Autriche par l’intermédiaire d’une succursale, il convient de calculer, en application des paragraphes 1 à 5, un total du bilan fictif du volume des opérations attribuables à cette succursale, ce total du bilan fictif formant l’assiette. »

5

L’article 3 du StabAbgG, dans la version antérieure à la loi fédérale BGBl. I, 13/2014, est libellé ainsi :

« La taxe de stabilité s’élève pour les parts de l’assiette visée à l’article 2,

1.

comprises entre 1 et 20 milliards d’euros, à 0,055 %

2.

supérieures à 20 milliards d’euros, à 0,085 %. »

6

L’article 3 du StabAbgG, tel que modifié par la loi fédérale BGBl. I, 13/2014, dispose :

« La taxe de stabilité s’élève pour les parts de l’assiette visée à l’article 2,

1.

comprises entre 1 et 20 milliards d’euros, à 0,09 %

2.

supérieures à 20 milliards d’euros, à 0,11 %. »

7

En vertu de l’article 7a, paragraphe 1, du StabAbgG, la contribution spéciale à la taxe de stabilité doit être calculée en pourcentage des montants à acquitter au titre de la taxe de stabilité.

8

Conformément à l’article 7b, paragraphe 2, du StabAbgG, le montant de la taxe de stabilité pour l’année 2014 résulte de l’application combinée des dispositions citées, en vigueur avant et après les modifications introduites par les lois fédérales BGBl. I, 184/2013 et BGBl. I, 13/2014.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Hypothekenbank est un établissement de crédit établi en Autriche qui fournit des services bancaires à des clients résidant dans cet État membre ainsi que dans d’autres États membres. Le total du bilan de Hypothekenbank résulte, pour une part non négligeable, à savoir presque un quart au titre de l’année 2014, d’opérations bancaires effectuées avec le deuxième groupe de clients.

10

Par deux décisions du 20 janvier 2015, le centre des impôts de Feldkirch a fixé, en application du StabAbgG, le montant de la taxe de stabilité et de la contribution spéciale à la taxe de stabilité dû par Hypothekenbank au titre de l’année 2014. Le recours contre ces décisions a été rejeté par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) par arrêt du 1er avril 2016.

11

Au soutien de son pourvoi devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), Hypothekenbank fait valoir qu’elle ne devrait rien payer au titre de la taxe de stabilité et de la contribution spéciale au motif que ces taxes sont contraires, d’une part, aux règles en matière d’aides d’État et, d’autre part, à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux. En particulier, cet établissement de crédit soutient que l’article 2 du StabAbgG est à l’origine d’une discrimination en ce qu’il prévoit un traitement différent d’opérations similaires. Alors que les opérations bancaires qu’un établissement de crédit établi en Autriche effectue, sans intermédiaire ou par le moyen d’une succursale dans un autre État membre, avec des ressortissants d’autres États membres sont prises en compte afin de déterminer l’assiette des taxes litigieuses, les mêmes opérations réalisées par l’intermédiaire de filiales établies dans un autre État membre ne le sont pas.

12

Ainsi, un groupe de sociétés serait taxé plus favorablement qu’une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe. En effet, dans le cas d’un groupe, le critère de non-consolidation aurait pour effet automatique d’exclure les bilans des filiales établies dans un État membre autre que l’Autriche de l’assiette des taxes en cause. Il en irait autrement pour une société isolée qui fournit, elle-même ou par l’intermédiaire d’une succursale, des services dans des États membres autres que l’Autriche, dès lors que ces services seraient automatiquement inclus dans le bilan de cette société et dans l’assiette de la taxe de stabilité qu’elle doit acquitter. Cette situation serait constitutive d’une discrimination, ce qui découlerait de l’arrêt du 5 février 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C‑385/12, EU:C:2014:47). Cette discrimination serait susceptible de gêner la prestation des services bancaires dans des États membres autres que l’Autriche. Elle aurait pu être évitée si l’assiette de la taxe de stabilité et de la contribution spéciale à cette taxe avait été déterminée en fonction du total du bilan consolidé, tout en permettant l’imputation des éventuelles taxes de même nature devant être acquittées par une filiale dans un autre État membre.

13

Le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) considère qu’il n’est pas certain qu’il résulte de l’arrêt du 5 février 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C‑385/12, EU:C:2014:47), rendu en matière de liberté d’établissement, ainsi que des arrêts du 2 juin 2005, Commission/Italie (C‑174/04,EU:C:2005:350), du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774), et du 24 mai 2007, Holböck (C‑157/05, EU:C:2007:297), relatifs à la libre circulation des capitaux, que le StabAbgG ne soit pas conforme au droit de l’Union.

14

Par ailleurs, en ce qui concerne l’application des règles en matière d’aides d’État, la juridiction de renvoi rappelle qu’il découle, notamment, de l’arrêt du 6 octobre 2015, Finanzamt Linz (C‑66/14, EU:C:2015:661, point 21), que le redevable d’une taxe ne saurait exciper de ce qu’une mesure fiscale dont bénéficient d’autres entreprises constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de cette taxe. Partant, elle estime que des questions préjudicielles à ce sujet ne sont pas nécessaires.

15

Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une réglementation prévoyant une taxe sur le total du bilan des établissements de crédit...

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