Proceedings brought by 'Agrodetalė' UAB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:98
Docket NumberC-513/15
Celex Number62015CC0513
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 February 2017
62015CC0513

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 février 2017 ( 1 )

Affaire C‑513/15

« Agrodetalė » UAB

contre

Vilniaus miesto savivadybės administracija

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]

«Renvoi préjudiciel — Marché intérieur — Tracteurs agricoles ou forestiers — Directive 2003/37/CE — Champ d’application — Mise sur le marché et immatriculation dans l’Union européenne de véhicules d’occasion ou usagés construits en dehors de l’Union — Possibilité pour les États membres de réglementer l’immatriculation de ces véhicules — Véhicules neufs mis en service à compter du 1er juillet 2009 — Notions de “véhicule neuf” et de “mise en service”»

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ( 2 ), telle que modifiée par la directive 2014/44/UE de la Commission, du 18 mars 2014 ( 3 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Agrodetalė » UAB à la Vilniaus miesto savivaldybės administracija (administration de la municipalité de la ville de Vilnius, Lituanie, ci-après la « municipalité de Vilnius ») au sujet du refus de cette dernière d’immatriculer au registre national des tracteurs, des machines automotrices et agricoles et de leurs remorques des tracteurs d’occasion importés de Biélorussie.

3.

Les questions posées par la juridiction de renvoi visent, en substance, à savoir si ces véhicules d’occasion qui sont importés au sein de l’Union européenne depuis un pays tiers sont tenus, pour pouvoir être immatriculés dans un État membre, de respecter les exigences techniques harmonisées visées par la directive 2003/37.

4.

Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons que la directive 2003/37 doit être interprétée en ce sens que, pour pouvoir être immatriculés dans un État membre, les véhicules d’occasion qui sont importés dans celui-ci depuis un pays tiers et qui relèvent des catégories couvertes par cette directive sont tenus de respecter, avant leur première mise en service dans l’Union et lorsque celle-ci a lieu à compter du 1er juillet 2009, les exigences techniques prévues par ladite directive.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

5.

Comme en témoigne le premier considérant de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 4 ), le législateur de l’Union est parti du constat selon lequel, « dans chaque État membre, les tracteurs doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives ; [...] ces prescriptions diffèrent d’un État membre à un autre ; [...] par leurs disparités, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté économique européenne ».

6.

Face à ce constat, ce législateur a considéré, ainsi qu’il découle du deuxième considérant de cette directive, que « ces obstacles à l’établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles ».

7.

Au troisième considérant de la directive 74/150, le législateur de l’Union précise que « les prescriptions de la présente directive s’appliquent aux tracteurs sur pneumatiques ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 km/h [et] que ces prescriptions ont pour but principal de garantir la sécurité de la circulation routière ainsi que la sécurité du travail dans la mesure où la construction de ces véhicules est concernée ».

8.

Après avoir relevé, au quatrième considérant de la directive 74/150, qu’« un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des tracteurs auxquels elles s’appliquent [et] que ce contrôle porte sur des types de tracteurs », le législateur de l’Union a estimé, au sixième considérant de cette directive, que, « sur le plan communautaire, le contrôle du respect [des prescriptions techniques harmonisées] ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en œuvre d’une procédure de réception communautaire pour chaque type de tracteur ».

9.

Aux termes du septième considérant de la directive 74/150, « cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de tracteur a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception ; [...] elle doit également permettre aux constructeurs d’établir un certificat de conformité pour tous les tracteurs conformes à un type réceptionné ; [...] lorsqu’un tracteur est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations ».

10.

La directive 74/150 a été abrogée par la directive 2003/37, avec effet au 1er juillet 2005 ( 5 ).

11.

Le considérant 4 de la directive 2003/37 énonce :

« La présente directive étant fondée sur le principe de l’harmonisation totale, il convient de prévoir un délai suffisant avant que la réception CE par type communautaire ne devienne obligatoire afin de permettre aux constructeurs de ces véhicules de s’adapter aux nouvelles procédures harmonisées. »

12.

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« 1. La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules, qu’ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes. Elle s’applique aux véhicules définis à l’article 2, point d), ayant une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h.

La présente directive s’applique également à la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques prévus pour ces véhicules.

2. La présente directive ne s’applique pas :

a)

à la réception de véhicules à titre isolé ;

toutefois, certaines catégories de véhicules entrant dans le champ d’application de la présente directive pour lesquelles la réception est obligatoire peuvent être concernées par cette procédure ;

b)

aux engins spécialement conçus pour un usage forestier, comme les tracteurs débusqueurs et les porteurs tels que définis dans la norme ISO 6814:2000 ;

c)

aux engins forestiers construits à partir de châssis de machines de terrassement tels que définis dans la norme ISO 6165:2001 ;

d)

aux engins interchangeables entièrement portés lors de la circulation sur route. »

13.

L’article 2 de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“réception CE par type” : la procédure par laquelle un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive ; lorsqu’elle concerne les systèmes, composants ou entités techniques, la réception peut également être dénommée “homologation CE” par type ;

[...]

c)

“réception de véhicules à titre isolé” : la procédure par laquelle un État membre certifie qu’un véhicule réceptionné individuellement est conforme à ses prescriptions nationales ;

d)

“véhicule” : tout tracteur, toute remorque, tout engin interchangeable tracté complet, incomplet ou complété, destiné à être utilisé en agriculture ou en foresterie ;

e)

“catégorie de véhicule” : tout ensemble de véhicules possédant des caractéristiques identiques de conception ;

f)

“type de véhicule” : les véhicules d’une catégorie particulière, identiques au moins par les aspects essentiels visés à l’annexe II, chapitre A ; un type de véhicule peut comporter les variantes et versions différentes figurant à l’annexe II, chapitre A ;

[...]

p)

“constructeur” : la personne physique ou morale qui est, vis-à-vis de l’autorité de réception CE par type, responsable des opérations de réception par type et de la conformité de la production, que cette personne soit ou non directement associée à tous les stades de la construction d’un véhicule, système, composant ou entité technique ; est également considérée comme constructeur :

i)

toute personne physique ou morale qui conçoit ou fait concevoir, réalise ou fait réaliser, pour son propre usage, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique ;

ii)

toute personne physique ou morale, qui, lors de la mise sur le marché ou la mise en service d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique, est responsable de sa conformité à la présente directive ;

[...]

q)

“mise en service” : la première utilisation dans la Communauté, conformément à sa destination, d’un véhicule ne nécessitant préalablement ni installation ni réglage par le constructeur ou une tierce personne désignée par celui-ci ; la date de mise en service est considérée comme étant la date à laquelle le véhicule est immatriculé ou mis sur le marché pour la première fois ;

[...]

z)

“certificat de conformité” : le document décrit à l’annexe III, délivré par le constructeur afin de certifier...

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