UPC DTH Sàrl v Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:44 |
Date | 30 January 2014 |
Celex Number | 62012CC0475 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-475/12 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M ME JULIANE KOKOTT
présentées le 30 janvier 2014 ( 1 )
Affaire C‑475/12
UPC DTH Sàrl
contre
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
[demande de décision préjudicielle formée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie)]
«Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Libre prestation des services — Compétence pour le contrôle de services transfrontaliers — Enregistrement — Obligation d’établissement»
I – Introduction
1. |
Les activités d’un groupe international ont été réorganisées de telle manière que c’est désormais sa filiale luxembourgeoise, et non plus hongroise, qui fournit aux spectateurs hongrois l’accès par satellite à certains programmes télévisés. Saisie de plaintes d’abonnés hongrois, l’autorité réglementaire hongroise en matière de communications électroniques (ci-après l’«autorité réglementaire hongroise») s’oppose à cette entreprise luxembourgeoise sur le point de savoir si, malgré la restructuration, elle est en droit de procéder à certaines opérations de contrôle. |
2. |
L’autorité réglementaire hongroise serait compétente dans le cas, notamment, où l’offre de l’entreprise luxembourgeoise serait un service de communications électroniques au sens du nouveau cadre réglementaire pour les services de communications électroniques (ci-après le «NCR»). L’objectif du NCR est toutefois prioritairement non pas la garantie de la protection des consommateurs, en cause dans la procédure au principal, mais la répartition de ressources rares, par exemple, celle de fréquences ainsi que la gestion de réseaux, en particulier du point de vue du droit de la concurrence. Pour cette raison, une appréciation des contrôles au regard de la libre prestation des services entre également en ligne de compte, ce qui suppose toutefois que celle-ci soit précisément délimitée par rapport aux règles du NCR. |
II – Le cadre juridique
3. |
Le NCR se compose de la directive 2002/21/CE ( 2 ), à laquelle s’ajoutent la directive 2002/20/CE ( 3 ), la directive 2002/19/CE ( 4 ), la directive 2002/22/CE ( 5 ) et la directive 2002/58/CE ( 6 ). Cette dernière est toutefois sans importance pour la présente affaire. |
A – La directive-cadre
4. |
Il ressort clairement du considérant 10 de la directive-cadre qu’il peut y avoir des recoupements entre services réglementés et services non réglementés: «[…] La même entreprise, par exemple un prestataire de services Internet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l’accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile.» |
5. |
L’objet de la directive-cadre et du NCR est défini à l’article 1er de ladite directive: «1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés […] Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté. […] 3. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.» |
6. |
L’article 2 de la directive-cadre définit notamment les réseaux et services de communications électroniques ainsi que les systèmes d’accès conditionnel: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
[…]
[…]
|
B – La directive «autorisation»
7. |
Le considérant 20 de la directive «autorisation» précise la chose suivante en ce qui concerne le cumul de différentes activités dans une même entreprise: «Une même entreprise (par exemple, un câblo-opérateur) pouvant offrir à la fois un service de communications électroniques, comme l’acheminement de signaux télévisés, et des services non couverts par la présente directive, comme la commercialisation d’une offre de contenus de radio ou de télédiffusion, des obligations supplémentaires peuvent lui être imposées à propos de son activité de fournisseur ou de distributeur de contenus, conformément à des dispositions autres que celles de la présente directive, sans préjudice de la liste de conditions figurant à l’annexe de cette dernière.» |
8. |
L’article 3 de la directive «autorisation» établit les conditions régissant la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques: «[…] 2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7. Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu’une seule notification par État membre concerné. 3. La notification visée au paragraphe 2 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’autorité réglementaire nationale, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’autorité réglementaire nationale de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations doivent se limiter au strict nécessaire pour identifier le fournisseur, comme le numéro d’enregistrement de la société et ses points de contact, son adresse, une brève description du réseau ou du service ainsi que la date prévue du lancement de l’activité.» |
9. |
En vertu de l’article 6 de la directive «autorisation», l’autorisation générale évoquée à l’article 3 de cette même directive peut être soumise aux conditions énumérées à l’annexe. Le point 8 de ladite annexe mentionne à ce titre les règles et les conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques. |
C – La directive «service universel»
10. |
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive «service universel» précise clairement que les autres dispositions existant en matière de protection des consommateurs ne sont pas affectées: «Les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finals s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE, ni de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.» |
D...
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