Terra Baubedarf-Handel GmbH v Finanzamt Osterholz-Scharmbeck.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:557
Docket NumberC-152/02
Celex Number62002CC0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 October 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 16 octobre 2003(1)



Affaire C-152/02

Terra Baubedarf-Handel GmbH
contre
Finanzamt Osterholz-Scharmbeck


[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]

«TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Conditions d'exercice du droit à déduction – Rétroactivité»






I – Introduction 1. La présente procédure concerne une question importante en pratique relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit de savoir si l’on doit faire valoir la déduction de ladite taxe avec effet pour l’année au cours de laquelle le droit prend naissance ou uniquement pour l’année au cours de laquelle l’entrepreneur reçoit la facture. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. Est applicable la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) (ci-après la «sixième directive»). 3. Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont réglementés au titre VII de la sixième directive. L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive dispose: «Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens, autres que celles visées à l’article 5 paragraphe 4 sous b), et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.» 4. L’article 17 de la sixième directive réglemente la naissance et l’étendue du droit à déduction. Aux termes de ses paragraphes 1 et 2, sous a): «1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a)
la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».
5. L’article 18 de la sixième directive régit les modalités d’exercice du droit à déduction; ses paragraphes 1 et 2 disposent: «1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:
a)
pour la déduction visée à l’article 17, paragraphe 2, sous a), détenir une facture établie conformément à l’article 22, paragraphe 3;
[...] 2. La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période. Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 4, paragraphe 3, de n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison.» 6. L’article 22 de la sixième directive prévoit:
«3. a)
Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, et conserver un double de tous les documents émis.
De même, tout assujetti doit délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation de services ne soit achevée. [...]
c)
Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture.
4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l’échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois, les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an. Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. 5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. 6. Les États membres ont la faculté de demander à l’assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l’ensemble des opérations effectuées l’année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles.» B – Droit national 7. Parmi les dispositions juridiques nationales, c’est l’Umsatzsteuergesetz 1999 (loi de 1999 sur la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’«UStG») qui est applicable. L’article 15, paragraphe 1, point 1, de l’UStG dispose sous le titre «Vorsteuerabzug» (déductions): «L’entrepreneur peut déduire les montants suivants de la taxe versée en amont: 1. les taxes indiquées séparément dans les factures au sens de l’article 14 pour les livraisons ou autres prestations effectuées par d’autres entreprises pour son entreprise. Si le montant de la taxe indiquée séparément se rapporte à un paiement qui précède ces opérations, il est d’emblée déductible dès présentation et acquittement de la facture». 8. L’article 16, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, de l’UStG, dispose: «L’exercice d’imposition est l’année civile. La taxe est calculée sur le total des opérations selon l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 3 et 5 pour autant que la taxe ait pris naissance pendant l’exercice d’imposition et soit devenue exigible.» 9. Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, première phrase, de l’UStG: «Les taxes déductibles au titre de l’article 15, relevant de la période d’imposition, seront déduites de l’impôt calculé selon le paragraphe 1.» 10. Aux termes du point 192, paragraphe 2, quatrième phrase, des Umsatzsteuer-Richtlinien 2000 (directives de 2000 sur la taxe sur le chiffre d’affaires): «[...] si la réception de la prestation et celle de la facture ne coïncident pas dans le...

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