Axel Kittel v Belgian State (C-439/04) and Belgian State v Recolta Recycling SPRL (C-440/04).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:174
Date14 March 2006
Celex Number62004CC0439
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-439/04,C-440/04

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 14 mars 2006 (1)

Affaires jointes C-439/04 et C-440/04

Axel Kittel

contre

État belge

et

État belge

contre

Recolta Recycling SPRL

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Belgique)]

«Taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Fraude de type ‘carrousel’ – Abus de droit – Opérations réalisées dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal indu – Perte du droit à déduction»





I – Introduction

1. La Cour de cassation (Belgique) interroge la Cour de justice sur les effets, dans le cadre du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), d’une règle de droit national qui frappe de nullité absolue les contrats ayant une cause illicite et, par conséquent, les manoeuvres visant à tromper l’État dans la gestion et l’application de cette taxe.

2. Concrètement, elle demande si, dans une fraude de «type carrousel», cette conséquence sur la validité du contrat de vente fait obstacle à la déduction de la taxe payée, en distinguant deux hypothèses, celle dans laquelle l’acquéreur a contracté de bonne foi (affaire C-440/04) et celle dans laquelle il a participé à la fraude (affaire C-439/04) (2).

3. L’arrêt du 12 janvier 2006, Optigen e.a. (3), a fourni une réponse pour la première hypothèse, permettant à l’assujetti de déduire la taxe s’il ignorait que la transaction s’inscrivait dans une manœuvre plus large, et réalisée dans le but de soustraire des fonds au Trésor public.

4. Pour écarter l’incertitude relative à la deuxième hypothèse, dans laquelle l’assujetti intervient activement dans la fraude, l’arrêt récent du 21 février 2006, Halifax e.a. (4), fournit des lignes d’interprétation appropriées.

II – Le cadre juridique

A – La réglementation communautaire en matière de TVA

5. Selon l’article 2 de la première directive (5):

«Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.

À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus.»

6. Conformément à cette règlementation, la sixième directive (6) distingue deux catégories d’opérations imposables: les «livraisons de biens» et les «prestations de services», définissant les premières comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire (article 5, paragraphe 1).

7. Elle couvre ces opérations, lorsqu’elles sont effectuées à l’intérieur d’un pays par quiconque accomplit, d’une façon indépendante, des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris celles des professions libérales ou assimilées (articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1 et 2).

8. L’article 17 situe la naissance du droit à déduction au moment où la taxe déductible devient exigible, et précise quelles en sont les conditions d’exercice.

9. La sixième directive, qui réglemente les exonérations (articles 13 à 16), fait référence à la nécessité d’éviter «certaines fraudes ou évasions fiscales», objectif qui autorise un État membre à déroger à cette directive (article 27, paragraphe 1).

B – Le droit belge

10. Le code civil belge refuse tout effet aux obligations sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite (article 1131), et considère que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (article 1133).

11. En application de ces principes, la Cour de cassation, juridiction de renvoi (7), a jugé de nullité absolue la convention ayant pour but d’échapper au paiement de la TVA, dès lors que l’une des parties a contracté à des fins illicites, même si ces fins n’étaient pas connues du cocontractant.

12. La Cour de cassation soutient donc naturellement que le transfert de propriété effectué dans le même dessein est frappé de nullité, sans pouvoir être qualifié de «livraison de biens» au sens de l’article 10, paragraphe 1, du code de la TVA (8) (transposant l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive), et que par conséquent le droit à déduction, établi à l’article 45, paragraphe 1, dudit code de la TVA (transposant l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive), n’entre pas dans le patrimoine juridique de l’acquéreur, même s’il ignorait le motif illicite du vendeur.

III – Les faits des litiges au fond

A – Dans l’affaire C-439/04

13. La société Computime Belgium (ci-après «Computime»), actuellement en faillite et représentée par M. Axel Kittel, avait pour activité le commerce de gros de composants informatiques, qu’elle se procurait en Belgique pour les exporter à destination d’autres États de l’Union européenne, notamment au Luxembourg.

14. Le destinataire luxembourgeois réexpédiait les pièces à un tiers établi également au Grand-Duché, qui à son tour les renvoyait en Belgique, les distribuant au fournisseur de Computime (9).

15. Ce fournisseur n’a jamais reversé la TVA facturée à Computime, déduisant systématiquement les montants de la TVA qui lui étaient répercutés.

16. Selon la Cour de cassation, Computime était consciente de la manœuvre.

B – Dans l’affaire C-440/04

17. Le sieur Aillaud a cédé à la société Recolta Recycling (ci-après, «Recolta»), en percevant le montant de TVA correspondant, seize véhicules de luxe, qu’il avait acquis auprès d’Auto Mail.

18. Immédiatement après, Recolta les a cédées à cette entreprise, afin qu’ils soient distribués dans d’autres États membres, opération alors exonérée, en application de l’ancien article 43 du code de la TVA.

19. En réalité, les véhicules n’ont jamais quitté la Belgique, empruntant différents circuits spécialisés destinés à échapper à l’impôt. Le sieur Aillaud et Auto Mail collaboraient donc afin que la TVA facturée ne soit pas acquittée.

20. Dans le cadre des procédures pénales auxquelles ont donné lieu ces faits, une ordonnance de non-lieu a été rendue à l’égard de l’administrateur de Recolta.

IV – Les questions préjudicielles

21. L’administration a refusé à Computime et à Recolta la déduction de la TVA payée, décision que chacune des deux sociétés a attaquée, avec un bonheur inégal, puisque le tribunal de première instance de Verviers, par un jugement du 28 juillet 1999, a rejeté la demande de Computime, alors que, dans un autre jugement du 1er octobre 1996, il a donné raison à Recolta, ces décisions ayant été confirmées par la cour d’appel de Liège le 29 mai 2002 et le 9 novembre 2001 respectivement.

22. Deux pourvois ayant été formés, la Cour de cassation a suspendu la procédure et saisi la Cour de justice, en application de l’article 234 CE, des questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l’ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s’oppose-t-il à ce que l’annulation du contrat de vente, en vertu d’une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l’ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe?

2) La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même?

3) La réponse est-elle différente lorsque la cause illicite du contrat de vente, qui entraîne sa nullité absolue en droit interne, est une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée connue des deux contractants?»

23. Les deux premières questions sont communes aux deux affaires examinées, tandis que la troisième se pose pour l’affaire Kittel (C‑439/04).

V – La procédure devant la Cour de justice

24. Le président de la Cour de justice, par ordonnance du 28 janvier 2005, a prononcé la jonction des affaires C-439/04 et C-440/04, étant connexes par leur objet.

25. Le sieur Kittel, Recolta, la Commission et les gouvernements belge et italien ont déposé des observations écrites, dans le délai fixé par l’article 23 du statut de la Cour de justice.

26. Lors de l’audience du 9 février 2006, tous les intervenants, à l’exception du gouvernement italien, ont comparu et présenté oralement leurs observations.

VI – Le fonctionnement d’une fraude de type carrousel

27. Le commerce intracommunautaire apparaît comme un terrain d’élection pour échapper à la TVA, cette évasion étant susceptible de revêtir différentes modalités, même si elle est toujours organisée «en chaîne».

28. Dans sa manifestation la plus simple, elle se déroule de la façon suivante (10):

– «A» (la «société instrumentale») effectue une livraison exonérée à «B» (l’«opérateur du carrousel» ou l’«opérateur masqué»), depuis l’État membre «X» à l’État membre «Y»;

– «B», qui a acquis les biens sans payer la TVA, les vend, dans son État membre «Y», à «C» (l’«agent»), dont il perçoit la taxe, et disparaît peu après sans la reverser au Trésor public (11):

– «C» déduit la TVA correspondant à ses achats auprès de «B» et distribue la marchandise sur le marché du pays «Y», répercutant la TVA.

29. Le préjudice pour le Trésor public est égal à la partie de la taxe payée par «C» à «B», qui ne l’acquitte pas.

30. Dans certains cas, pour masquer la relation entre «B» et «C», interviennent une ou plusieurs entreprises «D» (les «sociétés intermédiaires» ou «sociétés écran»).

31. La «chaîne» prend la forme d’un «carrousel»...

To continue reading

Request your trial
24 practice notes
1 cases
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 18 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 March 2021
    ...des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in den verbundenen Rechtssachen Kittel und Recolta Recycling (C‑439/04 und C‑440/04, EU:C:2006:174, Nrn. 27 bis 35), Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro in der Rechtssache Federation of Technological Industries u. a. (C‑384/04, EU:C:2005:7......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT