Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 8 May 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:309
Date08 May 2018
Docket NumberC-114/17
Celex Number62017CC0114
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0114

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 8 mai 2018 ( 1 )

Affaire C‑114/17 P

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de la Communauté autonome de Castille-La Manche – Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Adoption par la Commission d’une décision modificative – Nouveaux moyens – Adaptation des conclusions du recours – Droit de l’État membre concerné d’être entendu avant l’adoption de cette décision modificative »

1.

Par le présent pourvoi, le Royaume d’Espagne demande à la Cour d’annuler dans sa totalité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Espagne/Commission ( 2 ), par lequel ce dernier a rejeté le recours en annulation formé par le Royaume d’Espagne contre la décision de la Commission C(2014) 6846 ( 3 ). Au soutien de son pourvoi, le Royaume d’Espagne fait valoir, en particulier, que la Commission aurait méconnu son droit d’être entendu lorsqu’elle a adopté la décision C(2015) 7193 ( 4 ) modifiant la décision C(2014) 6846.

2.

La Cour a ici l’occasion de développer sa jurisprudence concernant l’étendue de l’obligation de la Commission européenne d’entendre l’État membre concerné par la procédure de contrôle des aides d’État avant d’adopter une décision modifiant sa décision antérieure concernant la même aide d’État. L’arrêt de la Cour en l’espèce pourrait bien fournir des orientations utiles pour l’affaire C‑56/18 P, Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission ( 5 ), actuellement pendante devant la Cour.

3.

Toutefois, à titre préliminaire, la Cour devra clarifier les conditions de recevabilité, dans un recours en annulation formé contre une décision de la Commission en matière d’aides d’État, des arguments dirigés contre un acte modifiant une telle décision. Pour ce faire, la Cour devra préciser le sens des articles 84 et 86 du règlement de procédure du Tribunal et la relation existant entre eux.

Le cadre juridique

Le règlement de procédure du Tribunal

4.

Selon l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. La partie concernée doit produire les moyens nouveaux dès qu’elle a connaissance de ces éléments.

5.

Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, « [l]orsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, […] adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau ». L’article 86, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que « [l]’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée ». En vertu de l’article 86, paragraphe 4, de ce règlement le mémoire en adaptation contient les conclusions adaptées et, s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés.

Le règlement 2015/1589

6.

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 ( 6 ), l’examen d’une éventuelle aide illégale peut déboucher sur l’adoption d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. En cas d’ouverture de cette procédure, celle-ci est close par voie de décision au titre de l’article 9 dudit règlement. Conformément à l’article 9, paragraphe 8, de ce règlement, avant d’adopter une décision, la Commission doit donner à l’État membre concerné l’occasion de faire connaître ses observations sur les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de l’enquête.

7.

L’article 11 du règlement 2015/1589, applicable à cette procédure en vertu de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement permet à la Commission de révoquer une telle décision, dans le cas où des informations d’une importance déterminante pour la décision s’avèrent inexactes. L’article 11 de ce règlement impose à la Commission, avant de révoquer une telle décision et d’en prendre une nouvelle, d’ouvrir la procédure formelle d’examen et de donner à l’État membre concerné l’occasion de faire connaître ses observations.

Les faits et la procédure devant la juridiction de renvoi

8.

Entre 2005 et 2008, le Royaume d’Espagne a adopté une série de mesures visant à promouvoir le déploiement d’un système de télévision numérique terrestre dans les régions éloignées et moins urbanisées de son territoire, en particulier en Castille-La Manche.

9.

Suite à des plaintes de deux opérateurs de télévision, la Commission a, par lettre du 29 septembre 2010, informé le Royaume d’Espagne qu’elle avait décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant ces mesures. Au cours de cette procédure, la Commission a reçu les observations des parties intéressées et les a transmises au Royaume d’Espagne afin que celui-ci lui fasse connaître son point de vue, ce qu’il a fait à plusieurs reprises.

10.

Le 1er octobre 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 6846 concernant l’aide accordée au territoire de Castille‑La Manche ( 7 ).

11.

L’article 1er, premier alinéa, de la décision C(2014) 6846 indiquait que l’aide accordée à deux opérateurs de télévision, Telecom CLM et Abertis, pour l’amélioration de leurs centres d’émission, la construction des nouveaux centres d’émission et la fourniture de services numériques et/ou d’exploitation et de maintenance dans la zone II de Castille-La Manche, avait été mise en œuvre illégalement par l’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et était incompatible avec le marché intérieur. Le deuxième alinéa du même article reprenait la même conclusion par rapport à Hispasat, un radiodiffuseur de signaux satellites, en ce qui concerne l’installation des récepteurs satellite aux fins de la transmission des signaux d’Hispasat [SA] dans la même zone. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette décision, la Commission ordonnait à l’Espagne de récupérer les aides ainsi définies auprès de ces trois opérateurs.

12.

Le 12 décembre 2014, le Royaume d’Espagne a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision C(2014) 6846 ( 8 ).

13.

Le 23 janvier 2015, Hispasat a formé un recours en annulation de la décision C(2014) 6846 devant le Tribunal ( 9 ), faisant valoir dans sa requête n’avoir jamais reçu d’aides du Royaume d’Espagne ou de ses autorités locales.

14.

Entre-temps, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision C(2014) 6846, le Royaume d’Espagne et la Commission se sont opposés sur la question de savoir si le coût des matériels numériques (acquis par les autorités locales de Castille-La Manche en vue de la diffusion du signal de télévision) entrait dans le champ d’application de cette décision et donc si le Royaume d’Espagne devait le récupérer auprès des opérateurs concernés.

15.

Le 20 octobre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 7193, modifiant la décision C(2014) 6846. Dans la partie introductive de cette décision, elle a indiqué que cette modification visait à corriger des erreurs concernant Hispasat. La décision modificative a supprimé Hispasat des bénéficiaires de l’aide d’État ( 10 ). Elle a également remplacé les termes « prestation de services numériques » dans le premier alinéa de l’article 1er de la décision initiale par les termes « fourniture de matériels numériques» ( 11 ).

16.

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015, le Royaume d’Espagne a indiqué qu’il soulevait un moyen nouveau dans la procédure pendante dans l’affaire T‑808/14 (le « moyen nouveau présenté par le Royaume d’Espagne »), faisant valoir que la décision modificative allait au-delà de l’objectif déclaré de retirer Hispasat du champ d’application de la décision initiale et étendait substantiellement la portée de l’aide à récupérer en y incluant l’aide accordée pour la fourniture de matériels (32,5 millions d’euros). Le Royaume d’Espagne soutenait qu’en agissant ainsi la Commission a violé le principe de sécurité juridique.

17.

La Commission a présenté ses observations le 28 janvier 2016. Elle a fait valoir que la décision modificative constituait un simple rectificatif de la décision initiale et n’imposait pas de nouvelles obligations au Royaume d’Espagne, ajoutant que le moyen nouveau présenté par le Royaume d’Espagne était irrecevable car il n’apportait rien aux arguments précédemment invoqués par cet État membre à l’appui du moyen tiré de la prétendue violation de la sécurité juridique.

18.

Par ordonnance rendue dans l’affaire Hispasat/Commission ( 12 ), le Tribunal a considéré que, suite à l’adoption de la décision C(2014) 6846, le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer sur le recours formé par Hispasat.

L’arrêt attaqué et le pourvoi

19.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que tous les moyens soulevés par le Royaume d’Espagne dans sa requête étaient infondés et a donc rejeté le recours dans son intégralité.

20.

En ce qui concerne le moyen nouveau présenté par le Royaume d’Espagne, le Tribunal a considéré qu’il était en réalité dirigé contre la décision modificative, et donc recevable ( 13 ). Puis le Tribunal a, d’office, considéré que, faute d’avoir donné au Royaume d’Espagne la possibilité de présenter des observations...

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