The Queen, on the application of S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd and Hercules Inc. v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:142
Date10 March 2009
Celex Number62007CC0558
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-558/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 10 mars 2009 (1)

Affaire C‑558/07

The Queen, à la demande de

SPCM SA

Hercules Inc.

C. H. Erbslöh KG

Lake Chemicals and Minerals Ltd

contre

The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court, Royaume-Uni)]

«Règlement (CE) n° 1907/2006 – Substances chimiques – Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction (REACH) –Notion de ‘substances monomères’ – Validité – Proportionnalité – Égalité de traitement»





I – Introduction

1. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) demande à la Cour ce qu’il faut entendre par «substances monomères».

2. À première vue, cette demande de décision préjudicielle apparaît étrange, on s’attendrait à ce que cette question soit plutôt adressée à un chimiste. Toutefois, considérée de plus près, cette question peut et doit recevoir une réponse à l’aide des instruments du droit communautaire.

3. La Cour doit à cette fin, pour la première fois, interpréter le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (2), ainsi que les restrictions applicables à ces substances (ci-après le «règlement REACH»).

II – Cadre juridique

4. La disposition fondamentale au regard de la présente affaire est l’article 5 du règlement REACH, dans lequel est ancrée l’obligation d’enregistrement des substances, comme suit:

«Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n’ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé.»

5. L’article 3, point 1, du règlement REACH définit le concept de substance comme suit:

«un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition».

6. L’article 3, point 5, du règlement REACH définit le terme «polymère» comme suit:

«une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d’unités monomères. Un polymère comprend:

a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive;

b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire.

Au sens de la présente définition, on entend par ‘unité monomère’, la forme réagie d’une substance monomère dans un polymère».

7. Le terme monomère est défini à l’article 3, point 6, comme suit:

«une substance qui est capable de former des liens covalents avec une séquence d’autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier».

8. Selon l’article 2, paragraphe 9, du règlement REACH, les dispositions des titres II et VI du règlement, à savoir, notamment, l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 5, ne sont pas applicables aux polymères.

9. Ce régime trouve son explication au quarante et unième considérant:

«[…] Les polymères devraient être exemptés d’enregistrement et d’évaluation en attendant que ceux qui doivent être enregistrés en raison des risques qu’ils représentent pour la santé humaine ou l’environnement puissent être sélectionnés d’une manière efficace et économique sur la base de critères techniques et scientifiques valables.»

10. À propos des conditions auxquelles serait subordonnée dans le futur une éventuelle obligation d’enregistrement pour certains polymères, l’article 138, paragraphe 2, prévoit en conséquence ce qui suit:

«La Commission peut présenter des propositions législatives, dès que peut être établie une méthode efficace et économique de sélection des polymères en vue de leur enregistrement sur la base de critères techniques et scientifiques valables, et après publication d’un rapport concernant:

a) les risques que présentent les polymères par comparaison avec d’autres substances;

b) la nécessité, le cas échéant, d’enregistrer certains types de polymères, en tenant compte de la compétitivité et de l’innovation d’une part et de la protection de la santé humaine et de l’environnement d’autre part.»

11. En revanche, l’article 6, paragraphe 3, du règlement REACH prévoit les conditions d’enregistrement des substances monomères contenues dans les polymères:

«Tout fabricant ou importateur d’un polymère soumet une demande d’enregistrement à l’Agence pour la ou les substances monomères ou toutes autres substances qui n’ont pas encore été enregistrées par un acteur situé en amont dans la chaîne d’approvisionnement si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le polymère contient 2 % masse/masse ou plus de cette ou de ces substances monomères ou autres sous forme d’unités monomériques ou de substances liées chimiquement;

b) la quantité totale de cette ou de ces substances monomères ou autres atteint 1 tonne ou plus par an.»

III – Procédure au principal et les questions préjudicielles

12. La procédure devant le juge a quo a été engagée par des entreprises fabriquant, entre autres, des polymères ou en important sur le marché européen. Le défendeur au principal est le Department for Environment Food and Rural Affairs, en tant qu’autorité compétente du gouvernement du Royaume-Uni aux fins de l’application du règlement REACH.

13. La procédure a pour objet de lever les doutes quant à l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, du règlement REACH et, éventuellement, de faire constater la non-validité de cette disposition.

14. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), a donc soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) À la lumière du fait que les conditions relatives à l’enregistrement figurant au titre II du règlement n° 1907/2006 ne s’appliquent pas aux polymères en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du même règlement, la référence aux substances monomères à l’article 6, paragraphe 3, désigne-t-elle:

a) des monomères sous forme réagie, c’est-à-dire des monomères qui ont réagi entre eux de sorte qu’ils sont indissociables du polymère dont ils font partie;

b) des monomères sous forme non réagie, c’est-à-dire des monomères qui sont résiduels au processus de polymérisation et qui conservent leurs propre identité et propriétés chimiques, distinctes du polymère après la fin de ce processus; ou

c) à la fois les monomères sous forme réagie et les monomères sous forme non réagie?

2) Si la réponse à la première question est soit a) soit c), l’application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement aux fabricants ou aux importateurs de polymères est-elle illégale au motif que les conditions sont irrationnelles, discriminatoires ou disproportionnées?»

15. Les sociétés C. H. Erbslöh KG et Lake Chemicals and Minerals Ltd., (ci-après, globalement, «Erbslöh») ainsi que les sociétés SPCM SA et Hercules Incorporated (ci-après, globalement, «SPCM»), en tant que demanderesses au principal, et, en outre, la République de Pologne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes, ont pris part à la procédure écrite. Tous ces participants ont, à l’exception de la République de Pologne, participé à l’audience du 27 janvier 2009.

IV – Appréciation juridique

A – La demande de décision préjudicielle envisagée dans le cadre général du règlement REACH

16. Le règlement REACH régit l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions applicables aux substances chimiques. La première étape est constituée par l’enregistrement.

17. En principe, tout importateur ou fabricant est tenu de faire enregistrer les substances chimiques qu’il importe ou fabrique, et de produire à cet effet certaines informations. Le volume des informations nécessaires dépend des quantités de substances qu’il importe ou fabrique. Au cas où il ne dispose pas de ces informations, il est tenu de se les procurer avant l’enregistrement, le cas échéant, en faisant procéder à des études.

18. Ces informations permettent, dans un premier temps, au fabricant, à l’importateur et à l’utilisateur en aval, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement REACH, de faire la preuve qu’ils n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement lorsqu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou utilisent des substances.

19. En outre, des substances chimiques peuvent faire l’objet d’une évaluation sur la base de l’enregistrement et d’autres informations. Cette évaluation peut amener la Commission à édicter des restrictions pour certaines substances, à savoir qu’elle en interdit certaines utilisations. Dans certaines circonstances, la Commission peut également interdire toute utilisation d’une substance. Des utilisations éventuelles supposent dès lors une autorisation.

20. La présente affaire concerne l’enregistrement de substances monomères. Les monomères sont en quelque sorte les éléments fondamentaux à partir desquels se forment des molécules chimiques plus complexes, appelées polymères. C’est ainsi que le polyéthylène, qui sert à fabriquer de nombreux films plastiques, est un polymère. Ainsi que le nom déjà le...

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