Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 13 May 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:321
Docket NumberC-8/14
Celex Number62014CC0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 May 2015
62014CC0008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 mai 2015 ( 1 )

Affaire C‑8/14

BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA,

contre

Pedro Peñalva López,

Clara López Durán,

Diego Fernández Gabarro

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (Espagne)]

«Renvoi préjudiciel — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Prêt hypothécaire — Procédure d’exécution — Opposition — Délai de forclusion d’un mois à compter du jour suivant celui de la publication d’une loi — Principes d’équivalence et d’effectivité»

I – Introduction

1.

Le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (juge de première instance no 4 de Martorell, Espagne) souhaite, en substance, savoir si les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union s’opposent à une disposition nationale transitoire qui soumet les consommateurs à un délai de forclusion d’un mois, à compter du jour suivant celui de la publication de la loi dont cette disposition relève dans le Journal officiel de l’État membre concerné, pour former une opposition fondée sur le caractère prétendument abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une saisie hypothécaire en cours.

2.

Cette question s’ajoute à la longue liste de celles posées dans le cadre de renvois préjudiciels ayant pour objet la conformité avec le droit de l’Union de diverses dispositions nationales espagnoles relatives aux procédures de saisie hypothécaire qui a débuté avec l’arrêt Aziz ( 2 ).

3.

La présente affaire est donc l’occasion, pour la Cour, de préciser sa jurisprudence en matière de délais raisonnables dans le domaine de la protection des consommateurs.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit ( 3 ):

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5.

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

B – Le droit espagnol

6.

La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la loi 7/1998, relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 ( 4 ), et par le décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 ( 5 ).

7.

La loi 1/2013, portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 ( 6 ) (ci-après la «loi 1/2013»), a modifié le code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil, ci‑après la «LEC»), du 7 janvier 2000 ( 7 ), lui‑même modifié par le décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation (decreto-ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación), du 28 juin 2013 ( 8 ).

8.

La quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 (ci-après la «quatrième disposition transitoire») concerne les procédures d’exécution ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 et non encore clôturées. Cette disposition est libellée comme suit:

«1.

Les modifications de la LEC introduites par la présente loi s’appliquent aux procédures d’exécution ouvertes à la date de son entrée en vigueur, uniquement vis-à-vis des mesures d’exécution restant à prendre.

2.

En tout état de cause, dans les procédures d’exécution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans lesquelles le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, de la LEC a expiré, les parties défenderesses à l’exécution disposent d’un délai de forclusion d’un mois pour former opposition par voie incidente extraordinaire en se fondant sur les nouveaux motifs d’opposition prévus aux articles 557, paragraphe 1, point 7, et 695, paragraphe 1, point 4, de la LEC.

Le délai de forclusion d’un mois est calculé à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, et la formation de l’opposition par voie incidente par les parties a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, conformément aux articles 558 et suivants et 695 de la LEC.

La présente disposition transitoire s’applique à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur conformément à l’article 675 de la LEC.

3.

De même, dans les procédures d’exécution en cours dans lesquelles, à l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, de la LEC a déjà commencé à courir, les parties défenderesses à l’exécution disposent du même délai de forclusion d’un mois prévu au paragraphe précédent pour former opposition sur le fondement de l’un quelconque des motifs d’opposition prévus aux articles 557 et 695 de la LEC.

4.

La publication de la présente disposition vaut communication intégrale et valable aux fins de la notification et du calcul des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’adoption d’une décision expresse à cette fin n’étant en aucun cas nécessaire.

[...].»

9.

La procédure de saisie hypothécaire est régie par les articles 681 à 698 de la LEC. Outre ces dispositions particulières, d’autres dispositions générales de la LEC sont pertinentes pour bien comprendre cette procédure.

10.

L’article 556 de la LEC prévoit un délai de dix jours à compter de la notification de l’acte ordonnant l’exécution afin que le défendeur à l’exécution forme opposition à celle-ci. Ce délai est applicable aux saisies hypothécaires puisqu’une référence audit délai figure à l’article 557 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux (ce qui comprend notamment les actes authentiques en matière de prêt hypothécaire qui servent de fondement aux saisies hypothécaires).

11.

L’article 557 de la LEC, tel qu’il est formulé dans la loi 1/2013, dispose:

«1. Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

Le titre contient des clauses abusives.

2. Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure.»

12.

L’article 695 de la LEC, également dans sa version issue de la loi 1/2013, est rédigé comme suit:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

[...]

(4)

le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

3. La décision faisant droit à l’opposition fondée sur les premier et troisième motifs du paragraphe 1 du présent article entraîne la suspension de l’exécution; celle faisant droit à l’opposition fondée sur le deuxième motif fixe le montant pour lequel l’exécution doit se poursuivre.

Si le quatrième motif est retenu, le non-lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

[...].»

III – Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

13.

BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA (ci‑après «BBVA»), a engagé une procédure de saisie hypothécaire à l’encontre de M. Peñalva López et de Mme López Durán ainsi que de M. Fernández Gabarro. Cette procédure a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, à savoir le 15 mai 2013. À cette date, ladite procédure n’était pas encore clôturée.

14.

Les parties défenderesses au principal ont formé une opposition...

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