The Queen, on the application of Christopher Mellor v Secretary of State for Communities and Local Government.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:32
Date22 January 2009
Celex Number62008CC0075
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-75/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 22 janvier 2009 (1)

Affaire C‑75/08

The Queen, à la demande de:

Christopher Mellor

contre

Secretary of State for Communities and Local Government

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni)]

«Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Motivation d’une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation des incidences sur l’environnement»





I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie, une fois de plus, de l’interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2) (ci-après la «directive EIE»). Il est ici toutefois question de la rédaction issue de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337 et 96/61/CE du Conseil (3), sur laquelle la Cour ne s’est jusqu’ici que rarement penchée.

2. Il s’agit, en particulier, de déterminer si la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement doit être motivée et de déterminer de quelle manière devrait se présenter, le cas échéant, cette nécessaire motivation.

II – Cadre juridique

3. L’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE fixe l’objectif de celle-ci:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»

4. L’article 3 décrit l’objet de l’évaluation des incidences de l’environnement:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

– l’homme, la faune et la flore,

– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

– les biens matériels et le patrimoine culturel,

– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

5. L’article 4, paragraphes 1 et 2, définit en substance quels projets doivent être évalués:

«1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a) sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.

4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.»

6. L’annexe II, point 10, sous b), a pour objet les travaux d’aménagement urbain.

7. L’annexe III cite, à titre d’exemple, en tant que critères de la décision sur la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, les différentes caractéristiques du projet, sa localisation et son éventuel impact.

III – Faits et demande de décision préjudicielle

8. Dans le litige au principal, il est question du projet d’aménagement d’une ancienne base navale située dans une région désignée comme zone au paysage exceptionnel. Il est prévu d’y ériger un hôpital. Un premier permis a été attaqué avec succès du fait que la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement n’avait pas été examinée.

9. Dans le cadre d’une procédure administrative subséquente, le conseil de la collectivité locale compétente a rendu un avis sur la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement. Selon lui, un tel examen ne serait pas nécessaire au motif qu’il n’y aurait pas lieu de s’attendre à des incidences graves sur l’environnement.

10. M. Christopher Mellor, le requérant dans le litige au principal, a contesté cet avis. Selon lui, notamment, un reposoir de chauve-souris serait détruit. À la suite de cela, la collectivité locale a révisé son appréciation.

11. Par lettre du 4 décembre 2006, la ministre de l’Environnement du Royaume-Uni a toutefois finalement publié une décision selon laquelle une évaluation des incidences sur l’environnement ne serait pas nécessaire. Elle a motivé cette décision par le fait que le projet ne serait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa dimension ou sa localisation. Elle n’a pas fait état de motifs plus spécifiques.

12. M. Mellor a exercé un recours contre cette décision. La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) est saisie de ce litige en deuxième instance et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) En vertu de l’article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE (ci-après la ‘directive’), les États membres doivent-ils mettre à la disposition du public les motifs d’une décision concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II soit soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive?

2) Si la réponse à la première question est affirmative, le contenu de la lettre de la Secretary of State du 4 décembre 2006 satisfait-il à cette obligation?

3) Si la réponse à la deuxième question est négative, quelle est la portée de l’obligation de motivation dans ce contexte?»

IV – Appréciation juridique

A – Sur le contexte de la demande de décision préjudicielle

13. Le litige au principal porte sur l’examen préalable du point de savoir si un projet donné doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.

14. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’annexe II, point 10, sous b), de la directive EIE, les États membres doivent déterminer, sur la base d’un examen au cas par cas ou sur la base des seuils ou critères fixés par eux, s’il convient d’examiner les incidences sur l’environnement des projets de travaux d’aménagement urbain. En vertu de la jurisprudence constante, l’article 4, paragraphe 2, de la directive EIE confère une marge d’appréciation aux États membres. Celle-ci trouve toutefois ses limites dans l’obligation, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de soumettre à une étude d’impacts les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (4).

15. Les États membres doivent notamment tenir compte de la nature, la dimension et la localisation du projet afin de déterminer si celui-ci est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (5). À cet égard, la directive EIE s’attache à une appréciation globale des incidences sur l’environnement des projets ou de leur modification (6). Il convient de prendre en considération tant les effets directs des travaux envisagés eux-mêmes que les incidences sur l’environnement susceptibles d’être provoquées par l’utilisation et l’exploitation des ouvrages issus de ces travaux (7).

16. Dans la présente affaire, les autorités compétentes sont parvenues, dans le cadre d’un examen au cas par cas, à la conclusion que, au regard de facteurs tels que sa nature, sa dimension ou sa localisation, le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Une évaluation des incidences sur l’environnement ne serait donc pas nécessaire.

17. Selon M. Mellor, cette décision doit être annulée au motif qu’elle ne serait pas, ou tout au moins insuffisamment, motivée.

B – Sur la première question préjudicielle

18. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la décision de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement doit être motivée.

19. Alors que l’article 9 de la directive EIE prévoit qu’en cas d’autorisation d’un projet à la suite d’une évaluation des incidences sur l’environnement, il doit être mis à la disposition du public des informations détaillées, en revanche, en ce qui concerne le rejet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, l’article 4, paragraphe 4, de la directive EIE exige seulement que la décision de rejet soit publiée.

20. Ainsi que le souligne le Royaume-Uni, la directive EIE n’exige par conséquent pas expressément que la décision par laquelle une évaluation des incidences sur l’environnement est écartée soit motivée. Par contre, il est exact que, en ce qui concerne d’autres décisions, ladite directive prévoit expressément une obligation de les motiver.

Sur l’arrêt du 10 juin 2004, Commission/Italie

21. La Cour a toutefois d’ores et déjà jugé qu’une décision par laquelle l’autorité nationale compétente estime que les caractéristiques d’un projet n’exigent pas qu’il soit soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu’elle est fondée sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la directive EIE (8).

22. Le Royaume-Uni fait toutefois, à juste titre, valoir que cette constatation de la Cour ne constitue qu’un obiter dictum. La procédure en manquement en cause n’avait pas pour objet l’éventuelle...

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