European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:332
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-49/09
Date10 June 2010
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CC0049

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 10 juin 2010 (1)

Affaire C‑49/09

Commission européenne

contre

République de Pologne

«Manquement d’État – TVA – Directive 2006/112/CE – Application dans le temps de dispositions transitoires à des États membres ayant adhéré ultérieurement – Application d’un taux réduit – Vêtements et accessoires vestimentaires pour nourrissons et chaussures pour enfants»





I – Introduction

1. La Commission européenne conteste la transposition de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), par la République de Pologne. Il s’agit, plus précisément, du taux réduit de TVA de 7 % pour les vêtements et les accessoires vestimentaires pour nourrissons, et pour les chaussures pour enfants. Selon la Commission, en appliquant ce taux réduit, la République de Pologne viole les dispositions combinées de l’article 98 de la directive 2006/112 et de l’annexe III de celle-ci. La République de Pologne ne nie pas l’application du taux de TVA réduit, mais considère que cela serait justifié tant pour des raisons sociopolitiques que sur la base de l’article 115 de la directive 2006/112.

2. L’élément déterminant à la solution du présent litige est principalement la question de l’application dans le temps de l’article 115 de la directive 2006/112 à la République de Pologne. Cette disposition permet aux États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit notamment aux vêtements et aux chaussures pour enfants de continuer à appliquer un tel taux. Toutefois, la République de Pologne n’était membre de la Communauté européenne ni à la date prévue à l’article 115 de la directive 2006/112 ni lors de l’adoption de la réglementation antérieure correspondante dans la sixième directive (3). Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si la République de Pologne peut néanmoins se fonder sur cet article et continuer à appliquer une disposition spéciale existant au 1er janvier 1991, ou bien alors si ce sont uniquement les dispositions combinées de l’article 98 et de l’annexe III de la directive 2006/112 ainsi que de l’article 128 de cette même directive et les règles adoptées dans l’acte d’adhésion qui sont pertinentes.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

1. Acte d’adhésion de 2003

3. L’article 24 de l’acte d’adhésion de 2003 (4) énonce:

«Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV du présent acte sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes.»

4. L’annexe XII de l’acte d’adhésion contient la liste de l’acquis communautaire concernant la République de Pologne. Le chapitre 9 – «Fiscalité» –, point 1, de cette annexe déclare applicables les règles relatives au système commun de TVA:

«31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 145, p.1), telle que modifiée en dernier lieu par:

– 32002 L 0038: Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 (JO L 128, p. 41).

a) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, la Pologne peut: i) appliquer une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques, jusqu’au 31 décembre 2007, et ii) maintenir un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée d’au moins 7 % pour la prestation de services de restauration, jusqu’au 31 décembre 2007 ou jusqu’à la fin de la période transitoire visée à l’article 28 terdecies de la directive, la date retenue étant la date la plus proche.

b) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la directive 77/388/CEE, la Pologne peut continuer à appliquer: i) un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 % minimum aux produits alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion toutefois des boissons alcoolisées) destinés à la consommation humaine et animale; aux animaux vivants, aux semences, aux végétaux et aux ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation d’aliments; aux produits normalement destinés à être utilisés comme compléments ou comme substituts alimentaires; et aux livraisons de biens et aux prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments, visées aux points 1 et 10 de l’annexe H de la directive, et ce jusqu’au 30 avril 2008, et ii) un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % minimum sur la fourniture de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l’article 4, paragraphe 3, point a), de la directive, et ce jusqu’au 31 décembre 2007.

c) Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Pologne peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l’annexe F de la directive, jusqu’à ce que la condition prévue à l’article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l’un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche.»

2. Directive 2006/112

5. L’article 96 de la directive 2006/112 énonce:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

6. L’article 97, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit que, à partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

7. L’article 98, paragraphes 1 et 2, de ladite directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[…]»

8. Conformément à l’article 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112, les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.

9. Le chapitre 4 du titre VIII de la directive 2006/112 (articles 109 à 122) fixe les conditions dans lesquelles les États membres peuvent appliquer, tant que le régime définitif n’a pas été introduit au niveau communautaire, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur dérogeant aux règles générales ou des taux réduits de TVA.

10. Conformément à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2006/112:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d’augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991 peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum […] aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III […].

En outre, les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer un tel taux […] aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement.»

11. Aux termes de l’article 115 de la directive 2006/112:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit […] aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.»

12. L’article 115 de la directive 2006/112 reprend littéralement la disposition prévue à l’article 28, paragraphe 2, sous d), de la sixième directive, telle que modifiée par la directive 92/77 (5).

13. Le chapitre 5 du titre VIII, intitulé «Dispositions temporaires», de la directive 2006/112 contient, aux articles 123 à 130, des dispositions autorisant certains États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de certains biens ainsi qu’à appliquer un taux réduit de TVA à certains biens.

14. Se fondant sur les dispositions de l’acte d’adhésion, l’article 128 de la directive 2006/112 prévoit les dispositions particulières suivantes pour la République de Pologne:

«1. La Pologne peut appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques spécialisés jusqu’au 31 décembre 2007.

2. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de restauration, jusqu’au 31 décembre 2007 ou jusqu’à l’introduction du régime définitif visé à l’article 402, la date retenue étant la date la plus proche.

3. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 3 % aux livraisons de produits alimentaires visées au point 1 de l’annexe III, jusqu’au 30 avril 2008.

4. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 3 % aux livraisons de biens et prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments, visées au point 11 de l’annexe III, jusqu’au 30 avril 2008.

5. La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la fourniture de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), jusqu’au 31 décembre 2007.»

B –...

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