Bahtiyar Fathi v Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:621 |
Docket Number | C-56/17 |
Celex Number | 62017CC0056 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 July 2018 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 25 juillet 2018 ( 1 )
Affaire C‑56/17
Bahtiyar Fathi
contre
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Conditions d’octroi du statut de réfugié – Critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Examen d’une demande de protection internationale sans une décision explicite sur la compétence de l’État membre – Notion de “religion” – Évaluation des motifs de persécution fondés sur la religion »
1. |
La demande de décision préjudicielle qui fait l’objet des présentes conclusions porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 ( 2 ) (ci-après le « règlement Dublin III »), des articles 9 et 10 de la directive 2011/95/UE ( 3 ), ainsi que de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ( 4 ). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Bahtiyar Fathi à la Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie, ci-après la « DAB »), au sujet du rejet de la part de cette dernière de la demande de protection internationale présentée par M. Fathi. |
I. Les faits, la procédure au principal et la procédure devant la Cour
2. |
M. Fathi, ressortissant iranien d’origine kurde, né le 20 septembre 1981 à Marivan en République islamique d’Iran, a introduit, le 1er mars 2016, une demande de protection internationale auprès de la DAB, motivée par la persécution dont il a été victime de la part des autorités iraniennes pour des motifs religieux. Selon ses propres dires, entre la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009, il se serait converti au christianisme en Iran. Il aurait possédé une antenne parabolique illégale avec laquelle il aurait capté la chaîne chrétienne interdite Nejat TV, et il aurait même participé, une fois, par téléphone, à une émission de télévision de cette chaîne. Au mois de septembre 2009, il aurait été détenu pendant deux jours par les services secrets iraniens et interrogé sur sa participation à l’émission de télévision en direct. Durant sa détention, il aurait été contraint d’admettre qu’il s’était converti au christianisme. En 2006, il se serait rendu en Angleterre. En juin 2012, il aurait quitté illégalement l’Iran pour l’Iraq, où il serait resté jusqu’à la fin de l’année 2015, y séjournant en tant que demandeur d’asile. Pendant son séjour, il se serait adressé au Haut-Commissariat de Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) mais, faute de document d’identité, il n’aurait fait l’objet d’aucune décision de la part de cet organisme. Quant à sa conversion au christianisme, le requérant a affirmé qu’il s’est agi d’un long processus, résultant de rencontres avec des chrétiens en Angleterre et du fait de regarder la télévision chrétienne, et qu’il a été baptisé entre la fin de l’année 2008 et l’année 2009, plus précisément au mois de mai, dans une église de maison à Téhéran. Il a affirmé avoir entretenu des relations avec d’autres chrétiens en Iran, lors de « meetings » à Téhéran rassemblant environ une dizaine de personnes. Il se définit comme un « chrétien normal tendant au protestantisme ». Après son arrestation par les autorités iraniennes, il aurait continué à entretenir des contacts avec des chrétiens. Faute de possibilités financières, il aurait quitté l’Iran seulement en 2012. Après son départ, les services secrets l’auraient cherché et auraient dit à son père qu’ils souhaitaient simplement l’interroger et qu’il n’y aurait aucun problème s’il revenait. Lors de son entretien personnel devant l’administration bulgare, M. Fathi a produit une lettre de Nejat TV, datée du 29 novembre 2012 ( 5 ). |
3. |
La demande de M. Fathi a été rejetée par décision du directeur de la DAB du 20 juin 2016 (ci-après la « décision de la DAB »). Dans cette décision, les déclarations de M. Fathi ont été considérées comme entachées de contradictions significatives et l’ensemble de son récit a été jugé invraisemblable. Le document émanant de Najat TV du 29 novembre 2012 a, par conséquent, été écarté comme faux. Le directeur de la DAB a, en particulier, tenu compte du fait que, depuis son arrestation en 2009 et jusqu’à son départ de l’Iran en 2012, M. Fathi n’aurait fait l’objet d’aucun acte de persécution. La décision de la DAB concluait à l’absence des conditions justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au titre de l’article 8 du zakon za ubezhishteto i bezhantsite (loi sur l’asile et sur les réfugiés, ci-après le « ZUB ») ou du statut humanitaire, conformément à l’article 9 du ZUB ( 6 ). |
4. |
M. Fathi a introduit un recours contre la décision de la DAB devant la juridiction de renvoi, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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