Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten v Wirtschaftskammer Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:92
Date12 February 2004
Celex Number62002CC0220
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-220/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 12 février 2004(1)



Affaire C-220/02

Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten
contre
Wirtschaftskammer Österreich


[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins – Congé d'éducation (congé parental) – Service militaire – Prise en compte pour le calcul d'une indemnité de congédiement (‘Abfertigung’)»






I – Introduction 1. Dans sa demande de décision préjudicielle, l'Oberster Gerichtshof (Autriche) (ci-après la «juridiction de renvoi») pose plusieurs questions relatives à l'interprétation de l'article 141 CE et de l'article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (2) . 2. Il s'agit en substance de savoir si, pour le calcul de droits découlant du rapport d'emploi et qui sont fonction de l'ancienneté, et plus précisément pour le calcul d'indemnités dites «de congédiement» («Abfertigungen») à l'occasion de la rupture du rapport d'emploi, la durée d'un congé parental d'éducation doit être prise en compte de la même manière que la durée du service militaire ou du service civil. II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 3. Du point de vue du droit communautaire, le cadre juridique de la présente affaire est constitué par l'article 141 CE et l'article 1er de la directive 75/117. L'article 141, paragraphes 1 et 2, CE dispose: «Article 141 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.» 4. L'article 1er de la directive 75/117 est libellé comme suit: «Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après dénommé ‘principe de l'égalité des rémunérations’, implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe. En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.» B – Le droit national 1. Le droit à l'indemnité de congédiement 5. En droit autrichien, les travailleurs ont droit, en cas de résiliation de leur relation de travail, à une indemnité dite «de congédiement». Celle‑ci doit être versée par l'employeur lorsque la relation de travail existe depuis au moins trois ans sans interruption, le montant de l'indemnité étant fonction de la durée de la relation de travail. Si l'employé met lui-même fin au contrat sans motif grave ou s'il est responsable du licenciement par l'employeur, il n'a pas droit à l'indemnité. 6. Les dispositions pertinentes de l'article 23 de l'Angestelltengesetz (3) (loi autrichienne relative aux employés, ci-après l'«AngG») sont libellées comme suit: «1) Si la relation d'emploi a duré trois ans de manière ininterrompue, l'employé a droit, en cas de résiliation de la relation d'emploi, à une indemnité. Cette indemnité est égale au double de la rémunération due à l'employé pour le dernier mois couvert par la relation d'emploi et augmente pour atteindre trois fois la rémunération mensuelle après cinq ans de service, quatre fois la rémunération mensuelle après dix ans de service, six fois la rémunération après quinze ans de service et douze fois la rémunération après vingt ans de service. Toutes les périodes que l'employé a accomplies en tant qu'ouvrier ou apprenti au cours d'une relation d'emploi immédiatement antérieure auprès du même employeur doivent être prises en compte pour l'indemnité de congédiement; mais les périodes d'un contrat d'apprentissage ne sont prises en compte que lorsque la relation d'emploi, en ce compris le contrat d'apprentissage, a duré au moins sept ans sans interruption. Les périodes seulement couvertes par un contrat d'apprentissage n'ouvrent pas de droit à une indemnité de congédiement. […] 7) Sans préjudice de l'article 23 bis, le droit à indemnité n'existe pas lorsque l'employé résilie le contrat, lorsqu'il met prématurément fin au contrat sans motif grave ou lorsqu'il est responsable du licenciement anticipé.» 7. Étant donné que, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de l'AngG, le montant de l'indemnité est fonction de la durée de la relation d'emploi, son calcul peut dans certains cas dépendre de périodes au cours desquelles, en dépit du maintien de la relation d'emploi, aucune prestation de travail n'a été fournie. Le point de savoir si et dans quelle mesure de telles périodes peuvent être prises en considération n'est pas réglé de manière uniforme dans les dispositions autrichiennes pertinentes. 2. La prise en compte des périodes de service militaire et de service civil 8. En ce qui concerne le service dans les forces armées autrichiennes, tant le service militaire obligatoire pour les hommes – appelé le «Präsenzdienst» – que le service de formation militaire volontaire réservé aux femmes doivent être pleinement pris en considération. Il en est de même du service civil qui peut être effectué par les objecteurs de conscience (appelé le «Zivildienst»). La condition en est que, pendant l'accomplissement de tels services, une relation de travail ait été maintenue, c'est-à-dire que le travailleur doit être appelé à effectuer son service alors qu'une relation de travail est en cours. Dans ce cas, la prise en compte des périodes de service militaire ou civil pour le calcul des droits à indemnité découle de l'article 8 de l'Arbeitsplatz‑Sicherungsgesetz (4) (loi autrichienne sur la garantie de l'emploi, ci-après l'«APSG»), qui dispose: «Dans la mesure où les droits d'un travailleur sont fonction de son ancienneté, les périodes de 1. service militaire au sens de l'article 27, paragraphe 1, points 1 à 4 et 6 à 8 du Wehrgesetz [loi sur la défense], 2. service en tant que soldat contractuel au sens de l'article 27, paragraphe 1, point 5 du Wehrgesetz, jusqu'à 12 mois, 3. service de formation militaire réservé aux femmes et 4. service civil, pendant lesquelles la relation de travail est maintenue, doivent être prises en compte dans l'ancienneté.» 3. La prise en compte des périodes liées à la protection de la maternité 9. De la même façon, il y a lieu de prendre en compte, en vertu de la jurisprudence de la juridiction de renvoi (5) , les périodes au cours desquelles les femmes enceintes font l'objet d'une interdiction de travail en application des dispositions relatives à la protection de la maternité, à savoir, en règle générale, les huit dernières semaines précédant l'accouchement (article 3, paragraphe 1, du Mutterschutzgesetz (6) , loi autrichienne sur la protection de la maternité, ci-après le «MSchG») ainsi que la période courant jusqu'à l'expiration des huit semaines qui suivent l'accouchement (article 5, paragraphe 1, du MSchG). 4. L'exclusion, en l'état actuel du droit, du congé parental d'éducation 10. En revanche, en l'état actuel du droit en Autriche, les périodes de congé parental d'éducation (appelé le «Karenzurlaub») ne sont pas validables. Il s'agit de la possibilité pour les parents de prendre un congé sans solde pour s'occuper de leurs enfants, et ce pendant au moins trois mois et au maximum jusqu'à ce qu'un enfant atteigne l'âge de deux ans. 11. Pour les femmes, cette exclusion du congé parental découle actuellement de l'article 15 septies, paragraphe 1, troisième phrase, du MSchG: «Sauf convention contraire, la durée du congé n'est pas prise en compte pour les droits de la salariée qui sont fonction de son ancienneté.» 12. Si le congé parental est pris par un travailleur masculin, l'article 7 quater du Väter-Karenzgesetz (7) (loi autrichienne sur le congé parental pris par le père, ci‑après le «VKG») prévoit la même exclusion par un renvoi aux dispositions de l'article 15 septies, paragraphe 1, du MSchG applicable aux mères: «S'agissant des droits à d'autres revenus, en particulier aux revenus accessoires [...] et des droits du travailleur qui sont fonction de son ancienneté, l'article 15 septies, paragraphe 1, du MSchG, s'applique [...].» 13. Ce texte remplace depuis 2001 l'Eltern-Karenzurlaubsgesetz de 1989 (8) (loi autrichienne sur le congé parental, ci-après l'«EKUG») auquel la juridiction de renvoi se réfère exclusivement dans son ordonnance de renvoi. Toutefois, en vertu des dispositions transitoires de son article 14, paragraphe 8, le VKG ne s'applique en principe qu'aux travailleurs dont les enfants sont nés après le 31 décembre 2001. L'EKUG reste donc applicable aux travailleurs dont les enfants sont nés avant cette date de référence. L'article 7...

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