Eva Martín Martín v EDP Editores SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:295
Date07 May 2009
Celex Number62008CC0227
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-227/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Verica Trstenjak

présentées le 7 mai 20091(1)

Affaire C-227/08

Eva Martín Martín

contre

EDP Editores SL

[demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Salamanca (Espagne)]

«Directive 85/577/CEE – Protection des consommateurs en cas de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux – Résiliation du contrat – Absence d’information du consommateur quant à son droit de résilier le contrat – Mesures de protection des consommateurs en l’absence de fourniture de l’information – Nullité relative et nullité absolue du contrat – Constatation ex officio»





Tables des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Traité CE

2. Directive 85/577

B – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

C – Droit national

III – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

VI – Appréciation de Mme l’avocat général

A – Introduction

B – Appréciation de la question préjudicielle

1. Remarques liminaires sur la question préjudicielle

a) Dispositions de droit communautaire dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation

b) Problèmes soulevés par la question préjudicielle

2. La nullité relative du contrat est elle une mesure appropriée au sens de l’article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577?

3. Règle générale: il n’existe en droit communautaire aucune obligation générale d’appréciation d’office

4. Exception à la règle générale: jurisprudence relative à la directive 93/13 et à la directive 87/102

a) Jurisprudence relative à la directive 93/13

b) Jurisprudence relative à la directive 87/102

5. Transposition à la présente affaire de la jurisprudence relative aux directives 93/13 et 87/102

6. Droit ou obligation du juge national d’agir ex officio?

C – Conclusion

VII – Conclusions


I – Introduction

1. La présente affaire soulève la question de savoir si une juridiction nationale peut agir d’office et constater la nullité d’un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial parce que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résilier le contrat, bien que le droit national applicable ne l’autorise pas à agir d’office, mais exige au contraire que le consommateur qui n’a pas reçu cette information demande lui-même la constatation de la nullité du contrat. Cette affaire concerne l’interprétation des dispositions du traité CE relatives à la protection des consommateurs et de l’article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux(2) en vertu duquel les États membres doivent garantir des mesures appropriées visant à protéger les consommateurs lorsqu’ils n’ont pas été informés de leur droit de résilier le contrat.

2. Pour les contrats qui sont conclus en dehors des établissements commerciaux, il est décisif pour la protection des consommateurs non seulement qu’ils aient un droit de résilier un tel contrat, mais aussi qu’ils aient été correctement informés de leur droit et que des mesures appropriées et efficaces soient garanties si cette information n’a pas été fournie aux consommateurs. Lorsqu’un consommateur conclut un tel contrat, il n’est en effet souvent pas en mesure d’apprécier objectivement toutes les conséquences que ce contrat aura pour lui. Puisque le consommateur est dans le contrat la partie la plus faible, il faudra dans l’affaire en cause apprécier s’il est nécessaire pour la protection effective de ses droits que la juridiction nationale, dans des litiges touchant à de tels contrats, veille d’office au respect de ces droits.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Traité CE

3. L’article 3 CE dispose:

«1. Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité

[…]

t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs;

[…]»

4. Selon les dispositions de l’article 95 CE:

«[…]

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

[…]»

5. Aux termes de l’article 153 CE:

«1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures qu’elle adopte en application de l’article 95 danslecadre de la réalisation du marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).

5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.»

2. Directive 85/577

6. Les quatrième à sixième considérants de la directive 85/577 disposent:

«considérant que les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l’initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s’est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; que, souvent, il n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres; que cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d’autres formes de contrat dont le commerçant prend l’initiative en dehors de ses établissements commerciaux;

considérant qu’il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation(3) pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat;

considérant qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que le consommateur soit informé par écrit de ce délai de réflexion».

7. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 85/577 dispose:

«La présente directive s’applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

[…]

– pendant une visite du commerçant :

i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

[…]

lorsque la visite n’a pas lieu à la demande expresse du consommateur.»

8. En vertu de l’article 4 de la directive 85/577:

«Le commerçant est tenu d’informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l’article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l’article 5 ainsi que des nom et adresse d’une personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit. Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d’identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a) dans le cas de l’article 1er, paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

b) dans le cas de l’article 1er, paragraphe 2, au plus tard lors de la conclusion du contrat;

c) dans le cas de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 1er, paragraphe 4, lorsque l’offre est faite par le consommateur.

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l’information visée au présent article n’est pas fournie.»

9. Aux termes de l’article 5 de la directive 85/577:

«1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins (4) sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l’information visée à l’article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci.

2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.»

B – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

10. L’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(5) (ci-après la «charte»), intitulé «Protection des consommateurs», dispose:

«Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.»

C – Droit national

11. En Espagne, la directive 85/577 a été transposée en droit national par la loi 26/1991 du 21 novembre 1991 sur les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux(6) (ci-après la «loi 26/1991»).

12. En vertu de l’article 3 de la loi 26/1991:

«1. Le contrat ou l’offre contractuelle, visés à l’article 1er, doivent être formalisés par écrit, en double exemplaire, avec un document de révocation(7), et ils doivent être datés et signés de la main du consommateur.

2. Le document contractuel doit présenter, en caractères apparents situés immédiatement au dessus de l’emplacement réservé à la signature du consommateur, une référence claire et précise au droit de ce dernier...

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