Opinion of Advocate General Bot delivered on 8 May 2013.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:293
Date08 May 2013
Celex Number62012CC0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑195/12
62012CC0195

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑195/12

Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA

contre

Région wallonne

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

«Environnement — Politique énergétique — Régimes de soutien financier aux installations de cogénération — Inégalité de traitement entre le bois et les autres combustibles de la biomasse»

1.

Pour la première fois, la Cour est amenée à interpréter la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE ( 2 ).

2.

La présente demande de décision préjudicielle a pour cadre un litige opposant Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA ( 3 ) à la Région wallonne.

3.

IBV exerce une activité principale de sciage et elle valorise les déchets de bois issus de cette activité pour assurer sa propre alimentation en énergie au moyen de son installation de cogénération (production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique). Le Royaume de Belgique, pour la mise en œuvre de la directive 2004/8, a opté pour le mécanisme des certificats verts comme régime de soutien à la cogénération. Ces certificats sont octroyés aux producteurs d’électricité verte selon des règles d’attribution.

4.

Dans le cadre de la présente affaire, la Région wallonne a refusé l’octroi à IBV du soutien supplémentaire des doubles certificats verts qu’elle réserve à certaines installations, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier d’un tel soutien, notamment, pour ce qui concerne l’objet du présent litige, parce que ledit soutien ne vaut que pour les installations qui valorisent de la biomasse autre que celle issue du bois et de déchets de bois.

5.

C’est dans ce cadre que la Cour constitutionnelle (Belgique) a posé à la Cour deux questions préjudicielles. Elle demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2004/8, relatif aux régimes de soutien, lu, le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE ( 4 ) et 22 de la directive 2009/28/CE ( 5 ), doit, à la lumière notamment du principe général d’égalité, de l’article 6 TUE et des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’applique qu’aux installations de cogénération à haut rendement et, d’autre part, qu’il s’oppose ou non à une mesure de soutien régionale, telle que celle au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations qui valorisent de la biomasse issue du bois et/ou de déchets de bois. La juridiction de renvoi demande également à la Cour si la réponse à cette seconde interrogation diffère selon que l’installation ne valorise que du bois ou, au contraire, que des déchets de bois.

6.

Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons que l’article 7 de la directive 2004/8 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à toutes les installations de cogénération et pas uniquement aux installations de cogénération à haut rendement. Puis, nous indiquerons pourquoi, selon nous, à la lumière du principe d’égalité de traitement, cet article ne s’oppose pas à une mesure de soutien régionale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du bénéfice des doubles certificats verts les installations valorisant de la biomasse issue du bois, sous réserve pour le juge national de vérifier, sur la base des éléments dont il dispose, si cette mesure est propre à atteindre l’objectif de préservation des ressources en bois et de sauvegarde de la filière industrielle du bois. En revanche, nous exposerons les raisons pour lesquelles, à notre avis, ledit article s’oppose à une telle mesure s’agissant des installations valorisant de la biomasse issue de déchets de bois.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 2004/8

7.

Les considérants 24 à 26, 31 et 32 de la directive 2004/8 sont rédigés comme suit:

«(24)

L’aide publique devrait être compatible avec les dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement [ ( 6 )] […]

(25)

Les régimes d’aide publique pour la promotion de la cogénération devraient se concentrer principalement sur la cogénération fondée sur une demande de chaleur et de froid économiquement justifiable.

(26)

Les États membres mettent en œuvre différents mécanismes de soutien de la cogénération au niveau national, notamment des […] certificats verts […]

[…]

(31)

L’efficacité et la viabilité globales de la cogénération sont fonction de nombreux facteurs tels que la technologie utilisée, les types de combustible, les courbes de charge, la taille de l’unité ainsi que les caractéristiques de la chaleur. […]

(32)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l’article 5 [TUE], il convient d’établir au niveau communautaire les principes généraux constituant un cadre pour la promotion de la cogénération sur le marché intérieur de l’énergie, mais de laisser aux États membres le choix des modalités de mise en œuvre, ce qui permet à chaque État membre de choisir le régime qui convient le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.»

8.

L’article 1er de la directive 2004/8 prévoit:

«L’objet de la présente directive est d’accroître l’efficacité énergétique et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité fondée sur la demande de chaleur utile et d’économies d’énergie primaire dans le marché intérieur de l’énergie, compte tenu des particularités nationales, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques et économiques.»

9.

L’article 2 de cette directive dispose qu’elle s’applique à la cogénération telle que définie à l’article 3 de ladite directive et aux technologies de cogénération énumérées à l’annexe I de celle-ci.

10.

L’article 3 de la directive 2004/8 définit la cogénération comme la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique, et la cogénération à haut rendement comme la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe III de cette directive. Cet article précise que les définitions des directives 2003/54/CE ( 7 ) et 2001/77 s’appliquent également.

11.

L’annexe III de la directive 2004/8, intitulée «Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération», définit la cogénération à haut rendement comme devant satisfaire aux critères suivants:

la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire […] d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité,

la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d’énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement.

12.

L’article 7 de ladite directive, intitulé «Régimes de soutien», est rédigé comme suit:

«1. Les États membres veillent à ce que le soutien à la cogénération – unités existantes et futures – soit basé sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire, à la lumière des opportunités qui s’offrent pour la réduction de la demande énergétique dans le cadre d’autres mesures économiquement réalisables ou bénéfiques pour l’environnement, telles que d’autres mesures d’efficacité énergétique.

2. Sans préjudice des articles [107 TFUE] et [108 TFUE], la Commission évalue l’application des mécanismes de soutien mis en œuvre dans les États membres et permettant à un cogénérateur, conformément à des règlements édictés par les pouvoirs publics, de bénéficier d’une aide directe ou indirecte, et qui pourraient avoir pour effet de restreindre les échanges.

La Commission examine si ces mécanismes contribuent à atteindre les objectifs définis à l’article [11 TFUE] et à l’article [191], paragraphe 1, [TFUE].

3. La Commission, dans le rapport visé à l’article 11, présente une analyse bien documentée sur l’expérience acquise dans l’application et la coexistence des différents mécanismes de soutien visés au paragraphe 2 du présent article. Le rapport évalue le succès, notamment la rentabilité, des systèmes de soutien aux fins de la promotion de l’utilisation de la cogénération à haut rendement en conformité avec les potentiels nationaux visés à l’article 6. Le rapport examine également la contribution des régimes de soutien à la création de conditions stables pour les investissements dans la cogénération.»

2. La directive 2001/77

13.

L’article 2 de la directive 2001/77 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘sources d’énergie renouvelables’: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

b)

‘biomasse’: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la...

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