Eurofer ASBL v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:533
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2002
Docket NumberC-179/99
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number61999CC0179
EUR-Lex - 61999C0179 - FR 61999C0179

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Eurofer ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-179/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10725


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente affaire porte sur l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Eurofer/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

1. En ce qui concerne les événements ayant antérieurement marqué les relations entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 1970 à 1990, et en particulier les dispositions prises pour gérer la crise manifeste et la décision de la Commission n° 2448/88/CECA, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance instauré par ladite décision a pris fin le 30 juin 1990 pour être remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

2. Le 16 février 1994, la Commission a adopté, contre 17 entreprises sidérurgiques européennes et une de leurs associations professionnelles, la Confédération européenne des entreprises de la sidérurgie, Eurofer ASBL (ci-après la «requérante»), la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Les destinataires de cette décision n'avaient pas respecté, de l'avis de la Commission, le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'ils avaient mis en place, en violation des règles de concurrence, des systèmes d'échange d'informations ainsi que des fixations de prix et des répartitions des marchés. La Commission a condamné quatorze des entreprises à des amendes. S'agissant de la requérante, en tant qu'association, la Commission avait constaté, à l'article 2 de la décision, qu'elle «a enfreint l'article 65 du traité CECA en organisant un échange d'informations confidentielles en relation avec les infractions commises par ses membres[...]». La décision contient en outre en son article 4 une disposition, visant également la requérante, interdisant la poursuite des infractions.

3. Plusieurs entreprises intéressées ainsi que la requérante avaient saisi le Tribunal d'un recours contre la décision. Le Tribunal a rejeté le recours de la requérante.

4. Le 17 mai 1999, la requérante a saisi le greffe de la Cour d'un pourvoi contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens du pourvoi

5. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour, dans le cadre de son pourvoi:

- annuler dans son intégralité l'arrêt attaqué;

- faisant intégralement référence aux conclusions déposées en première instance, annuler l'article 2 et la partie de l'article 3 concernant la requérante de la décision, et

- condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi,

2) condamner la requérante aux dépens.

6. Il ressort de son pourvoi que la requérante se fonde sur les moyens suivants:

Premier moyen

«Violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA du fait de l'interprétation erronée de la condition relative aux décisions d'associations d'entreprises».

Deuxième moyen

«Violation de l'article 15, premier alinéa, du traité CECA du fait d'une motivation erronée, contradictoire, et méconnaissant les limites de la compétence matérielle du Tribunal, s'agissant de la constatation, à l'article 2 de la décision attaquée, selon laquelle Eurofer aurait organisé un échange d'informations confidentielles en relation avec les infractions commises par ses membres.»

Troisième moyen

«Violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et des limites de la compétence matérielle du Tribunal du fait de l'interprétation erronée de la condition qui ressort du terme tendraient figurant à cet article dans le cadre de son application aux conséquences prétendument anticoncurrentielles de l'échange d'informations organisé par Eurofer.»

Quatrième moyen

«Violation de l'article 15, premier alinéa et de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA du fait de l'interprétation erronée de la condition qui ressort des termes restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et du fait d'une motivation contradictoire dans le cadre de son application à l'échange d'informations organisé par Eurofer.»

7. Les moyens de ce pourvoi sont en partie identiques à ceux soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à certaines parties d'entre eux. Nous présentons aujourd'hui également nos conclusions dans cette affaire. En cas de recoupements, nous renvoyons, dans les présentes conclusions, aux considérations que nous développons dans nos conclusions dans l'affaire C-194/99P.

III - Examen de l'affaire

A - Sur le moyen invoquant la méconnaissance de la notion de «décisions d'associations d'entreprises» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (premier moyen)

Arguments des parties

8. La requérante critique les points 109 et suivants et 137 et suivants de l'arrêt attaqué. Selon elle, c'est à tort que le Tribunal a constaté l'existence d'une décision d'association. Le Tribunal méconnaît ce faisant le sens et la finalité de la «décision» d'une association d'entreprises. La décision d'association «n'est qu'une sous-hypothèse, sur le plan structurel, des accords entre entreprises et non pas un cas de figure particulier des activités d'associations», de sorte que, lorsqu'il existe un accord d'entreprises, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe également une décision d'association.

9. Par ailleurs, c'est à tort que le Tribunal, sous le point 130 de l'arrêt attaqué, a confirmé l'applicabilité de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA aux activités d'associations, alors qu'une association ne saurait enfreindre l'interdiction des ententes que lorsqu'elle se comporte comme une entreprise. C'est à tort selon...

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