Eurofer ASBL v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:525
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-179/99
Date02 October 2003
Celex Number61999CJ0179
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999J0179 - FR 61999J0179

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. - Eurofer ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-179/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10725


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. CECA - Ententes - Interdiction - Champ d'application - Associations d'entreprises

(Traité CECA, art. 65, § 1)

2. CECA - Ententes - Pratique concertée - Notion - Critères de coordination et de coopération - Interprétation - Accord d'échange d'informations

(Traité CECA, art. 65, § 1; art. 81, § 1, CE)

3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Art. 32 quinto, § 1, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 51)

Sommaire

$$1. L'article 65, paragraphe 1, du traité CECA interdit spécifiquement les décisions d'associations d'entreprises qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence. Il s'applique donc aux associations dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets qu'il vise.

( voir points 22-23 )

2. Un accord d'échange d'informations est contraire aux règles de concurrence lorsqu'il atténue ou supprime le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

En effet, les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché.

( voir points 41-43, 60 )

3. Il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.

( voir point 46 )

Parties

Dans l'affaire C-179/99 P,

Eurofer ASBL, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me N. Koch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Eurofer/Commission (T-136/94, Rec. p. II-263), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, assistés de Me H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 31 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mai 1999, l'association Eurofer ASBL a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Eurofer/Commission (T-136/94, Rec. p. II-263, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation partielle de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la Commission a constaté que la requérante avait enfreint l'article 65, paragraphe 1, dudit traité et elle lui a enjoint de mettre immédiatement fin à l'infraction.

Les faits et la décision litigieuse

2 Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.

3 Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux («plan Simonet») ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux («plan Davignon», accord «Eurofer I»), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.

4 Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.

5 Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle que constitue la requérante, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale «Marché intérieur et affaires industrielles») de la Commission dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.

6 Au début de l'année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques et d'associations d'entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l'année 1993.

7 Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et de la requérante à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

8 S'agissant de la requérante, la décision litigieuse précise au point 317 de ses motifs:

«Contrairement à ce que certaines des parties ont fait...

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