VDP Dental Laboratory NV v Staatssecretaris van Financiën (C-144/13) and Staatssecretaris van Financiën v X BV (C-154/13) and Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2163
Docket NumberC-144/13,,C-160/13,C-154/13
Celex Number62013CC0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 September 2014
62013CC0144

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 4 septembre 2014 ( 1 )

Affaires jointes C‑144/13, C‑154/13 et C‑160/13

VDP Dental Laboratory NV

contre

Staatssecretaris van Financiën (C‑144/13),

Staatssecretaris van Financiën

contre

X BV (C‑154/13)

et

Staatssecretaris van Financiën

contre

Nobel Biocare Nederland BV (C‑160/13)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Droit fiscal — TVA — Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens — Article 140, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE — Exonération des importations de biens — Article 143, sous a), de la directive 2006/112 — Applicabilité des exonérations aux prothèses dentaires dont la livraison est exonérée conformément à l’article 132, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 — Déduction de la taxe d’amont — Article 17, paragraphe 2, sous a), dans la version de l’article 28 septies, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE — Effet direct — Droit à la déduction de la taxe d’amont en cas d’opérations exonérées par le droit national en violation du droit de l’Union»

I – Introduction

1.

La Cour est appelée une fois encore ( 2 ) à s’intéresser à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») applicable aux prothèses dentaires. L’application de la TVA présente des particularités dans la mesure où, si la livraison de prothèses dentaires est exonérée dans certains cas, il existe néanmoins encore des États membres qui imposent toutes les livraisons de prothèses dentaires en vertu d’une réglementation transitoire.

2.

La Cour a déjà examiné les effets de ces particularités sur la déduction de la taxe d’amont et sur les conditions de la concurrence entre les fournisseurs de prothèses dentaires dans les différents États membres ( 3 ). Les présentes demandes préjudicielles portent elles aussi sur ces conditions de la concurrence, mais elles s’inscrivent cette fois dans le contexte des exonérations applicables à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation en provenance de pays tiers. En effet, la Cour n’a pas encore fourni d’éclaircissements sur l’applicabilité de ces exonérations aux prothèses dentaires.

3.

Dans le prolongement de son premier arrêt VDP Dental Laboratory ( 4 ), la Cour devra en outre se pencher à nouveau sur les conséquences qu’une exonération accordée en violation du droit de l’Union entraîne pour le droit à la déduction de la taxe d’amont. Sur ce point, cependant, l’arrêt MDDP qu’elle a rendu tout récemment ( 5 ) devrait avoir répondu à toutes les questions.

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Les procédures au principal concernent la perception de la TVA pour les exercices des années 2006 et 2008. C’est la raison pour laquelle les directives applicables en l’espèce sont aussi bien la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 6 ), dans sa version en vigueur en 2006 (ci‑après la «sixième directive»), que la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 7 ), directive entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dans sa version applicable en 2008 (ci-après la «directive TVA»). C’est pourquoi, ci‑après, nous allons reproduire les règles soit dans la version de la directive TVA, soit dans celle de la sixième directive en fonction de l’exercice d’imposition pour lequel leur interprétation est demandée.

1. Les faits imposables

5.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA, sont soumises à la taxe les opérations suivantes:

«a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre:

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel […];

[…]

c)

[…]

d)

les importations de biens.»

6.

La «livraison de biens» est définie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive TVA comme étant «le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire».

7.

L’«acquisition intracommunautaire de biens» est définie à l’article 20, premier alinéa, de la directive TVA comme étant «l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien».

8.

L’article 30, premier alinéa, de la directive TVA définit «l’importation de biens» comme étant «l’introduction dans la Communauté d’un bien qui n’est pas en libre pratique au sens de l’article 24 du traité».

2. Exonération des prothèses dentaires

9.

Aux termes de l’article 132, paragraphe 1, sous e), les États membres exonèrent les opérations suivantes:

«les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes».

10.

La section 1, intitulée «Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978», du chapitre 1 du titre XIII de la directive TVA énonce cependant une dérogation à cette exonération, le titre de ce chapitre 1 précisant «jusqu’à l’introduction du régime définitif». Voici ce que dit l’article 370:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer.»

11.

Le point 1 de l’annexe X, partie A, dispose que les États membres peuvent continuer à taxer «les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les livraisons de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes».

3. Exonération des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens

12.

Conformément à l’article 140 de la directive TVA, les États membres exonèrent les opérations suivantes:

«a)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l).

[…]»

13.

Aux termes de l’article 143, sous a), de la directive TVA, les États membres exonèrent:

«les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif».

4. Exonération des livraisons intracommunautaires de biens et exonération à l’exportation

14.

Pour les livraisons transfrontalières à l’intérieur de l’Union qui correspondent à des acquisitions intracommunautaires, l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit l’exonération suivante:

«Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.»

15.

De la même manière, voici ce que l’article 146 de la directive TVA prévoit pour les exportations:

«1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté;

b)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté […]

[…]»

5. Le droit à déduction

16.

Les règles qui, pour l’exercice fiscal de l’année 2006, régissaient le droit pour un assujetti de déduire la taxe d’amont afférente à des biens ou services acquis par lui (ci-après les «opérations d’amont») figurent à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, dans la version de l’article 28 septies, paragraphe 1, de la sixième directive:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays;

c)

[…]

d)

la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 28 bis paragraphe 1 point a).

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

[…]

...

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