VDP Dental Laboratory NV v Staatssecretaris van Financiën and Staatssecretaris van Financiën v X BV and Nobel Biocare Nederland BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:116
Docket NumberC-160/13,C-144/13,,C-154/13
Celex Number62013CJ0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 February 2015
62013CJ0144

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Déductions — Exonérations — Fournitures de prothèses dentaires»

Dans les affaires jointes C‑144/13, C‑154/13 et C‑160/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décisions des 1er et 8 mars 2013, parvenues à la Cour respectivement les 21, 27 et 28 mars 2013, dans les procédures

VDP Dental Laboratory NV

contre

Staatssecretaris van Financiën (C‑144/13),

et

Staatssecretaris van Financiën

contre

X BV (C‑154/13),

Nobel Biocare Nederland BV (C‑160/13),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour VDP Dental Laboratory NV, par M. R. Oorthuizen, belastingadviseur,

pour Nobel Biocare Nederland BV, par M. G. C. Bulk, adviseur,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/92/CE du Conseil, du 12 décembre 2005 (JO L 345, p. 19, ci-après la «sixième directive»), et des articles 140, sous a) et b), et 143, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007 (JO L 346, p. 13, ci-après la «directive TVA»), lus en combinaison avec les articles 132, paragraphe 1, sous e), et 370 de cette directive.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant VDP Dental Laboratory NV (ci-après «VDP») au Staatssecretaris van Financiën (ci-après le «Staatssecretaris») et le Staatssecretaris, d’une part, à X BV (ci-après «X») et, d’autre part, à Nobel Biocare Nederland BV (ci-après «Nobel») au sujet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour les exercices 2006 et 2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les procédures au principal concernent la perception de la TVA pour les exercices 2006 et 2008. En conséquence, les directives applicables sont la sixième directive ainsi que la directive TVA. Selon la période concernée dans le cas d’espèce, il conviendra de tenir compte des dispositions pertinentes telles que libellées dans la sixième directive ou dans la directive TVA.

La sixième directive

4

L’article 13, A, de la sixième directive, relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général à l’intérieur du pays, dispose:

«1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels:

[...]

e)

les prestations de service effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

[...]»

5

L’article 17 de cette directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies de celle-ci (ci-après l’«article 17 de la sixième directive») et intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays;

c)

la [TVA] due conformément à l’article 5 paragraphe 7 point a), à l’article 6 paragraphe 3 et à l’article 28 bis paragraphe 6.

d)

la [TVA] due conformément à l’article 28 bis paragraphe 1 point a).»

La directive TVA

6

L’article 131 de la directive TVA énonce:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels.»

7

L’article 132, paragraphe 1, de cette directive, anciennement article 13, A, de la sixième directive, dispose:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

d)

les livraisons d’organes, de sang et de lait humains;

e)

les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

[...]»

8

L’article 138, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.»

9

Aux termes de l’article 140 de la même directive:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, points a), b), c) et e) à l);

[...]»

10

L’article 143, sous a), de la directive TVA dispose:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif».

11

L’article 167 de la directive TVA est libellé comme suit:

«Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.»

12

L’article 168 de cette directive, ancien article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

b)

la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l’article 18, point a), et à l’article 27;

c)

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) i);

d)

la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22;

e)

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.»

13

La directive TVA prévoit également différentes «[dé]rogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978», notamment sur le fondement de son article 370 qui prévoit:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer.»

14

L’annexe X de cette directive, dans sa partie A intitulée «Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer», prévoit à son point 1:

«Les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les livraisons de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes».

15

L’article 90 CE (désormais article 110 TFUE) était libellé comme suit:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions...

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