Opinion of Advocate General Tanchev in Mowi v Commission, C‑10/18 P

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:795
Celex Number62018CC0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 26 septembre 2019(1)

Affaire C10/18 P

Marine Harvest ASA, aux droits de laquelle vient Mowi ASA

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Contrôle des concentrations entre entreprises — Notion de concentration unique — Réalisation d’une concentration avant qu’elle soit notifiée et déclarée compatible avec le marché intérieur — Amendes infligées au titre de la violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil — Principe ne bis in idem — Principe d’imputation — Principes régissant le concours d’infractions »






Table des matières


I. Le cadre légal

II. Antécédents du litige

A. Le rachat de Morpol

B. La décision d’autorisation et la procédure ayant abouti à son adoption

C. La décision litigieuse et la procédure ayant abouti à son adoption

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

V. Appréciation des moyens du pourvoi

A. Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en n’appliquant pas l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 139/2004

1. Arguments des parties

2. Appréciation

a) Sur la première branche du premier moyen du pourvoi, tirée de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en constatant que l’acquisition de décembre 2012 et l’offre publique d’achat ne constituent pas une concentration unique

b) Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi, tirée de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en interprétant de manière restrictive la raison d’être de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 139/2004

B. Sur le second moyen du pourvoi, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en n’appliquant pas le principe ne bis in idem, le principe d’imputation, ou encore les principes régissant le concours d’infractions

1. Arguments des parties

2. Appréciation

a) Sur la recevabilité

b) Sur le fond

1) Sur la première branche du second moyen du pourvoi

i) Sur la violation du principe ne bis in idem.

ii) Sur la violation du principe d’imputation

2) Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi

i) Introduction

ii) Les principes régissant le concours d’infractions dans les ordres juridiques des États membres

iii) La possibilité de s’inspirer des principes des ordres juridiques des États membres en ce qui concerne la violation, par un seul et même comportement, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004

iv) La violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 englobe la violation de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement

v) Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la constatation de la Commission selon laquelle Marine Harvest a enfreint l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004

VI. Conclusion


1. Par le présent pourvoi, Marine Harvest ASA (ci‑après « Marine Harvest »), aux droits de laquelle vient Mowi ASA, demande à la Cour d’annuler l’arrêt (2) par lequel le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 23 juillet 2014, laquelle lui a infligé une amende pour la réalisation d’une concentration en violation des obligations de notification et de suspension (ci‑après la « décision litigieuse »). (3)

2. L’adoption de la décision litigieuse fait suite à celle de la décision de la Commission du 30 septembre 2013 déclarant l’acquisition de Morpol ASA (ci‑après « Morpol ») par Marine Harvest compatible avec le marché intérieur, sous réserve d’engagements (ci‑après la « décision d’autorisation »). (4) Cette acquisition a été réalisée en deux étapes : dans un premier temps, Marine Harvest a conclu un contrat d’acquisition d’actions avec l’actionnaire principal de Morpol, obtenant ainsi une participation de 48,5 % dans le capital de cette société ; dans un second temps, Marine Harvest a lancé une offre publique d’achat pour les actions restantes de Morpol, qui lui a permis de porter sa participation dans cette société de 48,5 % à 87,1 %.

3. Toutefois, la première étape, à savoir l’acquisition d’une participation de 48,5 % dans Morpol, a été clôturée avant d’avoir été notifiée à la Commission européenne. Selon la Commission, l’acquisition de cette participation suffisait à conférer le contrôle de Morpol et, par conséquent, constituait une concentration aux fins de l’application du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil. (5) La Commission a donc constaté, dans la décision litigieuse, qu’en clôturant l’acquisition d’une participation de 48,5 % dans le capital de Morpol avant que celle‑ci ait été notifiée et déclarée compatible avec le marché intérieur, Marine Harvest avait violé, premièrement, l’obligation de notification prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 139/2004 et, deuxièmement, l’obligation de suspension prévue à l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement. La Commission a donc infligé à Marine Harvest deux amendes, d’un montant de 10 millions d’euros chacune, pour la violation de ces dispositions.

4. Le pourvoi introduit devant la Cour soulève deux questions. Premièrement, la Cour doit déterminer si l’acquisition d’une participation de 48,5 % dans le capital de Morpol constitue à elle seule une concentration, ou si cette acquisition doit être considérée comme constituant une concentration unique avec l’offre publique d’achat consécutive. Deuxièmement, si la Cour considère que l’acquisition d’une participation de 48,5 % constitue à elle seule une concentration, elle devra se prononcer sur le point de savoir si la clôture de cette acquisition pouvait être sanctionnée par deux amendes distinctes ou si, en infligeant deux amendes, la Commission a violé, notamment, le principe ne bis in idem.

I. Le cadre légal

5. Le considérant 20 du règlement nº 139/2004 est ainsi libellé :

« Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu’elle couvre les opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d’inclure dans le champ d’application du présent règlement toutes les entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel ou prennent la forme d’une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref ».

6. L’article 4 du règlement nº 139/2004, intitulé « Notification préalable des concentrations et renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes », dispose :

« 1. Les concentrations de dimension [européenne] visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

[…] »

7. Aux termes de l’article 7 du règlement nº 139/2004, intitulé « Suspension de la concentration » :

« 1. Une concentration de dimension [européenne] telle que définie à l’article 1er ou qui doit être examinée par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 5, ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché [intérieur] par une décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou de l’article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la présomption établie à l’article 10, paragraphe 6.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle au sens de l’article 3 est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres titres admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs pour autant :

(a) que la concentration soit notifiée sans délai à la Commission conformément à l’article 4, et

(b) que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 3.

[…] »

8. À son paragraphe 2, l’article 14 du règlement nº 139/2004, intitulé « Amendes », énonce ce qui suit :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées au sens de l’article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence :

(a) elles omettent de notifier une concentration conformément à l’article 4 ou à l’article 22, paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu’elles n’y soient expressément autorisées par l’article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise en vertu de l’article 7, paragraphe 3 ;

(b) elles réalisent une concentration en violation de l’article 7.

[…] »

II. Antécédents du litige

A. Le rachat de Morpol

9. Le 14 décembre 2012, Marine Harvest a conclu un contrat d’acquisition d’actions (« Share Purchase Agreement », ci‑après le « SPA ») avec Friendmall Ltd (ci‑après « Friendmall ») et Bazmonta Holding Ltd (ci‑après « Bazmonta »). Bazmonta est une filiale à 100 % de Friendmall, qui est elle‑même contrôlée par M. M. En application du SPA, Marine Harvest a acquis une participation de 48,5 % dans le capital de Morpol. La clôture de cette acquisition (ci‑après l’« acquisition de décembre 2012 ») a eu lieu le 18 décembre 2012.

10. En vertu du droit norvégien, l’acquéreur de plus d’un tiers des actions d’une société cotée en bourse (6) est tenu de faire une offre publique pour les actions restantes de la société. Le 17 décembre 2012, Marine...

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