Openbaar Ministerie v Krzysztof Marek Poltorak.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:782
Date19 October 2016
Celex Number62016CC0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia - sobreseimiento
Docket NumberC-452/16
62016CC0452

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 19 octobre 2016 ( 1 )

Affaire C‑452/16 PPU

Openbaar Ministerie

contre

Krzysztof Marek Poltorak

[demande de décision préjudicielle

formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas)]

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Notion d’“autorité judiciaire” et de “décision judiciaire”»

Dans le système instauré par la

décision

1.

‑cadre 2002/584/JAI ( 2 ), qui a remplacé le mécanisme traditionnel d’extradition, le rôle principal revient aux autorités judiciaires des États membres. La décision‑cadre concerne notamment tant l’autorité judiciaire d’émission, qui délivre le mandat d’arrêt européen ( 3 ), que l’autorité d’exécution, dans l’État qui reçoit ce mandat, qui est chargée de dûment l’exécuter.

2.

La Cour n’avait jusqu’à présent pas été appelée à interpréter les notions d’« autorité judiciaire » (au sens de l’article 6 de la décision‑cadre) et de « décision judiciaire » (au sens de l’article 1er de ce même texte). Le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas) lui pose, dans la présente demande préjudicielle, quatre questions par lesquelles il demande, en substance, de préciser le sens de ces expressions afin, selon le cas, de donner suite ou de rejeter un mandat d’arrêt européen émis par une autorité de police suédoise en vue de l’exécution d’un jugement définitif.

3.

Parallèlement à la présente affaire, la même juridiction de renvoi a posé d’autres questions préjudicielles sur la notion de « décision judiciaire » figurant dans l’une des conditions requises à l’article 8 de la décision‑cadre, ces questions n’étant toutefois pas relatives au mandat d’arrêt européen mais au mandat d’arrêt national devant être émis préalablement. Je présente, à cette même date, mes conclusions dans cette autre affaire ( 4 ).

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité sur l’Union européenne

4.

Conformément à l’article 6 TUE :

« 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci‑après la “Charte”] […], laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L’Union adhère à la convention […] de sauvegarde des droits de l’[h]omme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)]. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la [CEDH] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. »

2. La Charte

5.

L’article 47 de la Charte dispose ce qui suit sous l’intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[…] »

3. La décision-cadre

6.

Au considérant 5 de la décision-cadre, on peut lire ce qui suit :

« L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires […] »

7.

Aux termes du considérant 6 de la décision-cadre :

« Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

8.

En outre, aux termes du considérant 10 de la décision-cadre :

« Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

9.

L’article 1er de la décision-cadre dispose ce qui suit sous l’intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter » :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »

10.

Sous l’intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes », l’article 6 de la décision-cadre prévoit ce qui suit :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

11.

En application de l’article 7 de la décision-cadre, relatif à l’autorité centrale :

« 1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

2. Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des mandats d’arrêt européens, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

[…] »

12.

S’agissant des relations avec d’autres instruments juridiques, l’article 31, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre dispose ce qui suit :

« 1. Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d’extradition dans les relations entre les États membres :

a)

la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition ;

[…] »

B – Le droit suédois

13.

Le 29 mai 2009, le Royaume de Suède a communiqué au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en application de l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre, une actualisation des informations relatives aux autorités judiciaires compétentes selon son droit interne ( 5 ), qui indiquait :

« [Relativement à l’a]rticle 6, paragraphe 3

En Suède, les autorités compétentes pour émettre et exécuter un mandat d’arrêt européen sont les autorités suivantes :

Autorité judiciaire d’émission

[…]

Le mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est émis par la [Rikspolisstyrelsen] (direction générale de la police nationale) […] [ci-après la DGPN] ».

14.

Aux termes de la décision de renvoi et comme le gouvernement suédois l’a confirmé dans ses observations écrites et lors de l’audience, l’exécution des jugements définitifs ainsi que les décisions devant être adoptées ultérieurement à cet égard dans ce pays relèvent d’autorités autres que les autorités judiciaires, notamment distinctes des juridictions ayant rendu ces jugements ( 6 ).

15.

De même, en réponse aux informations demandées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), la Polismyndigheten DGPN (autorité de police suédoise) (qui a succédé à la DGPN) l’a informé, par lettre du 1er août 2016, qu’elle :

a)

était l’autorité compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté ;

b)

émettait des mandats d’arrêt européens uniquement à la demande du service pénitentiaire et des probations, dont elle était toutefois indépendante ;

c)

avait délégué certaines compétences à un ou plusieurs membres de la police...

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