European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:67
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-160/08
Date11 February 2010
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62008CC0160

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 11 février 2010 (1)

Affaire C‑160/08

Commission européenne

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État – Article 226 CE – Activités participant à l’exercice de l’autorité publique – Article 45 CE – Services d’intérêt économique général – Article 86, paragraphe 2, CE – Marchés dans le domaine des services publics de secours – Directive 92/50/CEEDirective 2004/18/CE – Principe de non‑discrimination – Obligation de transparence»





Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – La directive 92/50

B – La directive 2004/18

III – Les faits

IV – Procédure précontentieuse

V – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

VI – Principaux arguments des parties

VII – Appréciation juridique

A – Recevabilité

1. Les services de secours en tant que services mixtes dans le système des directives sur les marchés publics

2. La modification de la formulation des demandes dans la requête

3. Conclusion

B – Bien-fondé du recours

1. L’inapplicabilité de l’exemption sectorielle de l’article 45, premier alinéa, CE

2. L’absence de justification au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE

3. Analyse des neuf passations de marchés litigieuses

4. La pratique illégale de la République fédérale d’Allemagne en matière de passation de marchés

VIII – Sur les dépens

IX – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire concerne un recours en manquement formé par la Commission européenne en vertu de l’article 226 CE, par lequel celle-ci demande à la Cour de constater que, en ayant attribué des marchés de prestations de services dans le domaine des services publics de secours dans les Länder de Saxe‑Anhalt, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Basse-Saxe et de Saxe sans qu’ils aient fait l’objet d’un appel d’offres ou de manière non transparente et en ne publiant pas d’avis concernant des marchés qu’elle a passés, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (2), et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (3), ainsi qu’aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services (articles 43 CE et 49 CE).

II – Cadre juridique

A – La directive 92/50

2. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/50, les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services.

3. L’article 10 de la directive 92/50 dispose:

«Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe I A et des services figurant à l’annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l’annexe I A dépasse celle des services figurant à l’annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16.»

4. En vertu de l’article 16 de la directive 92/50:

«1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la procédure d’attribution à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

2. Les avis seront publiés:

[…]»

B – La directive 2004/18

5. Selon l’article 2 de la directive 2004/18, les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

6. L’article 22 de la directive 2004/18 dispose:

«Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l’article 23 et à l’article 35, paragraphe 4.»

7. En vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2004/18:

«Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l’accord-cadre.

[…]

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe II B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’avis, s’ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission établit, selon la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2, les règles relatives à l’élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.

[…]»

III – Les faits

8. En Allemagne, le droit des services de secours relève de la compétence législative des Länder, qui font usage de leur pouvoir d’aménagement législatif de différentes manières.

9. Dans la majorité des Länder allemands, les services de secours sont assurés dans le cadre d’un système dualiste, qui établit une distinction entre les services publics de secours et les prestations de services de secours reposant sur des autorisations accordées conformément aux lois des Länder sur les services de secours.

10. Les services publics de secours comprennent généralement aussi bien les prestations de transport d’urgence que les prestations de transport sanitaire qualifié. Le transport d’urgence désigne l’acheminement, sous supervision spécialisée, de personnes blessées ou malades en danger de mort, en voiture de secours ou en ambulance. Le transport sanitaire qualifié est l’acheminement, sous supervision spécialisée, de personnes malades, blessées ou ayant besoin d’une assistance quelconque, dont la situation ne revêt pas un caractère d’urgence, en véhicule sanitaire.

11. Plusieurs Länder ont choisi de laisser les villes, les arrondissements, les groupements locaux de services de secours, etc. choisir les prestataires des services publics de secours. À cette fin, ces collectivités locales concluent généralement des contrats relatifs à la fourniture de services de secours à la population de l’ensemble d’un territoire avec différents prestataires de services. Lorsque la rémunération de ces services est directement assurée par la collectivité locale, le modèle contractuel en cause est qualifié de «modèle de soumission». En revanche, lorsque la rémunération est assurée par la perception d’une contrepartie financière, par le contractant, directement auprès des patients ou des caisses de maladie, le modèle en cause est qualifié de «modèle de concession».

12. Par son recours, la Commission critique l’attribution de marchés publics dans le domaine des services publics de secours dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Saxe et de Saxe-Anhalt, dans lesquels le modèle de soumission est toujours appliqué. La Commission désapprouve notamment le fait que, dans ces Länder, les marchés dans le domaine des services publics de secours, qui relèvent des directives en matière de marchés publics, n’ont en règle générale pas fait l’objet d’un appel d’offres et n’ont pas été attribués de manière transparente.

IV – Procédure précontentieuse

13. La Commission ayant reçu plusieurs plaintes, elle a, par lettre du 10 avril 2006, informé la République fédérale d’Allemagne du fait que, dans le cadre de la passation de marchés de services de secours à titre onéreux dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Basse-Saxe, de Saxe et de Saxe‑Anhalt, elle pourrait avoir violé les directives en matière de marchés publics ainsi que le droit primaire. Elle a, en même temps, informé cet État membre du fait que, dans le cadre de l’adjudication des concessions de services de secours, elle pourrait avoir violé les principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services. Conformément à l’article 226 CE, le gouvernement allemand a donc été invité à présenter ses observations sur la position de la Commission dans un délai de deux mois.

14. Dans ses observations du 10 juillet 2006, la République fédérale d’Allemagne a contesté ces atteintes au droit communautaire. En outre, une modification législative se serait produite en Saxe en 2005, avec pour conséquence que, dans ce Land, les services de secours feraient l’objet d’une adjudication à la suite d’une procédure de sélection tenant compte des principes d’une concurrence exempte de discrimination, et ce, au plus tard, à partir du 1er janvier 2009.

15. Par lettre du 15 décembre 2006, la Commission a adressé un avis motivé à la République fédérale d’Allemagne. Elle y concluait que la République fédérale d’Allemagne avait manqué ou continuait de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 92/50 et 2004/18 ainsi qu’aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services. Elle a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

16. Dans sa réponse du 22 février 2007, la République fédérale d’Allemagne a de nouveau rejeté le point de vue juridique de la Commission. Aucune violation du droit communautaire ne serait identifiable dans les cas particuliers mentionnés par la Commission.

V – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

17. La République fédérale d’Allemagne ne s’étant pas conformée à l’avis motivé, la Commission a introduit un recours sur le fondement de l’article 226 CE, le 15 avril 2008.

18. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– constater que, en passant des marchés de services dans le domaine des services publics de secours sans faire preuve de transparence et sans procéder à des appels d’offres publics et en ne publiant pas d’avis sur les marchés attribués, la...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 d4 Abril d4 2010
    ...C‑160/08 Comisión Europea contra República Federal de Alemania «Incumplimiento de Estado — Contratos públicos de servicios — Artículos 43 CE y 49 CE — Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE — Servicios públicos de socorro — Transporte sanitario de urgencia y transporte especial de enfermos — Obl......
1 cases
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 d4 Abril d4 2010
    ...C‑160/08 Comisión Europea contra República Federal de Alemania «Incumplimiento de Estado — Contratos públicos de servicios — Artículos 43 CE y 49 CE — Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE — Servicios públicos de socorro — Transporte sanitario de urgencia y transporte especial de enfermos — Obl......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT