European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:230
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-160/08
Date29 April 2010
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62008CJ0160

Affaire C-160/08

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Marchés publics de services — Articles 43 CE et 49 CE — Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE — Services publics de secours — Transport médical d’urgence et transport sanitaire qualifié — Obligation de transparence — Article 45 CE — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Article 86, paragraphe 2, CE — Services d’intérêt économique général»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Portée

(Art. 45 CE et 55 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18; directive du Conseil 92/50)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dérogations — Activités participant à l'exercice de l'autorité publique

(Art. 45 CE et 55 CE)

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directives 92/50 et 2004/18 — Marchés mixtes de services de transports et de services sanitaires

(Art. 86, § 2, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 22 et 35, § 4, et annexes II A et II B; directive du Conseil 92/50, art. 10 et 16, et annexes I A et I B)

1. Aux termes de l’article 45, premier alinéa, CE, lu en combinaison avec l’article 55 CE, les dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services ne s’étendent pas aux activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

De telles activités échappent également au champ d’application des directives qui, telles les directives 92/50 et 2004/18, visent à mettre en œuvre les dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre prestation de services.

(cf. points 73-74)

2. La dérogation prévue aux articles 45 CE et 55 CE doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. Tel n'est pas le cas des activités de transport médical d'urgence et de transport sanitaire qualifié.

En effet, la contribution à la protection de la santé publique, à laquelle tout individu peut être appelé, notamment en prêtant son assistance à une personne courant un danger vital ou sanitaire, ne suffit pas pour constituer une participation à l’exercice de l’autorité publique. Ne sauraient pas davantage être considérés comme traduisant un exercice suffisamment qualifié de prérogatives de puissance publique ou de pouvoirs exorbitants du droit commun le droit, pour les prestataires de services de transport sanitaire, de recourir à des instruments tels que le gyrophare ou la sirène ainsi que le droit de passage prioritaire qui leur est reconnu par le code de la route, ni des éléments ayant trait à des compétences organisationnelles particulières dans le domaine des services rendus, au pouvoir de solliciter des informations auprès de tiers ou l’intervention d’autres services spécialisés, ou encore à la participation à la désignation de fonctionnaires administratifs en relation avec les services en cause et à la collaboration avec les autorités publiques ainsi qu’avec des membres de corps professionnels investis de prérogatives de puissance publique.

(cf. points 78, 80-84)

3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec l’article 16 de cette directive, ou, depuis le 1er février 2006, en vertu de l’article 22 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l’article 35, paragraphe 4, de cette directive, un État membre qui, dans le cadre de la passation de marchés de services publics de transport médical d’urgence et de transport sanitaire qualifié selon un modèle dit «de soumission», en vertu duquel la rémunération de ces services se fait directement par les pouvoirs adjudicateurs, ne publie pas d’avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés.

En effet, les services de transport médical d’urgence ou de transport sanitaire qualifié relèvent à la fois de la catégorie 2 ou 3 de l’annexe I A de la directive 92/50 ou de l’annexe II A de la directive 2004/18, et de la catégorie 25 de l’annexe I B de la directive 92/50 ou de l’annexe II B de la directive 2004/18, de sorte que les marchés ayant pour objet de tels services tombent sous l’application de l’article 10 de la directive 92/50 ou de l’article 22 de la directive 2004/18. Il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses de passation de marchés de services publics de transport sanitaire caractérisés par une prédominance de la valeur des services de transport par rapport à celle des services sanitaires, il incombe, notamment, au pouvoir adjudicateur de procéder à la publication d’un avis de marché au niveau de l’Union aux fins de la passation du marché en cause et d’assurer la publicité des résultats de l’attribution de ce marché. En revanche, dans les hypothèses de passation de marchés de services publics de transport sanitaire caractérisés par une prédominance de la valeur des services sanitaires par rapport à celle des services de transport, le pouvoir adjudicateur est tenu d’assurer la publicité des résultats de l’attribution du marché.

Dans un contexte où il ne saurait être exclu qu’aucun des marchés ne soit caractérisé par une prédominance de la valeur des services de transport sur celle des services sanitaires, il y a lieu de limiter le constat de manquement aux directives 92/50 et 2004/18 à une violation de l’article 10 de la directive 92/50, lu en combinaison avec l’article 16 de cette directive, ou, depuis le 1er février 2006, de l’article 22 de la directive 2004/18, lu en combinaison avec l’article 35, paragraphe 4, de cette directive, lesdits articles étant, en tout état de cause, applicables aux marchés qui portent à la fois sur des services de transport et sur des services sanitaires, indépendamment du rapport entre la valeur respective de ces services dans le cadre du marché en cause.

L'omission de publier les résultats de l'attribution du marché ne peut pas être justifiée par le fait que les services de transport d’urgence sont des «services d’intérêt économique général», au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE. En effet, des considérations, telles la nécessité d’assurer, en matière de services de transport sanitaire, un subventionnement croisé entre les zones géographiques rentables et moins rentables en fonction de la densité de la population ou l’importance d’un service de proximité, n’expliquent pas en quoi l’obligation d’assurer la publicité des résultats de l’attribution du marché concerné serait de nature à faire échec à l’accomplissement de cette mission d’intérêt économique général.

(cf. points 92, 113-114, 122, 125, 127-129, 131 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 avril 2010 (*)

«Manquement d’État – Marchés publics de services – Articles 43 CE et 49 CE – Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE – Services publics de secours – Transport médical d’urgence et transport sanitaire qualifié – Obligation de transparence – Article 45 CE – Activités participant à l’exercice de l’autorité publique – Article 86, paragraphe 2, CE – Services d’intérêt économique général»

Dans l’affaire C‑160/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 avril 2008,

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. M. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en passant des marchés dans le domaine des services publics de transport médical d’urgence et de transport sanitaire qualifié (ci-après les «services publics de transport sanitaire») sans faire preuve de transparence et sans procéder à des appels d’offres publics et en ne publiant pas d’avis sur les marchés attribués, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), ainsi qu’aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services tels qu’établis aux articles 43 CE et 49 CE.

Le cadre juridique

La directive 92/50

2 Aux termes de l’article 1er, sous a), de la directive 92/50, les «marchés publics de services» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur.

3 L’article 3, paragraphe 2, de cette directive énonce:

«Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services.»

4 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que celle-ci s’applique aux marchés publics...

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