European Commission v Hungary.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Jürimäe |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:881 |
Date | 07 November 2018 |
Docket Number | C-171/17 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62017CJ0171 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
7 novembre 2018 ( *1 )
« Manquement d’État – Directive 2006/123/CE – Articles 15 à 17 – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Système national de paiement mobile – Monopole »
Dans l’affaire C‑171/17,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 avril 2017,
Commission européenne, représentée par M. V. Bottka et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2018,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur le système national de paiement mobile régi par la nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (Magyar Közlöny 2011/164) (loi no CC de 2011, relative au système national de paiement mobile, ci-après la « loi no CC ») et par le 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (décret gouvernemental no 356/2012, portant exécution de la loi relative au système national de paiement mobile, ci-après le « décret gouvernemental no 356/2012), la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, sous d), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que, à titre subsidiaire, en vertu des articles 49 et 56 TFUE. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
2 |
Les considérants 8, 17, 70 et 72 de la directive 2006/123 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
3 |
L’article 1er de cette directive dispose : « [...] 2. La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services. 3. La présente directive ne traite pas de l’abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles [de l’Union] en matière de concurrence. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit [de l’Union], ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis. [...] » |
4 |
L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive dispose : « La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :
[...] » |
5 |
L’article 4, point 7, de la même directive définit la notion d’« exigence » comme « toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique ». |
6 |
L’article 15 de la directive 2006/123, intitulé « Exigences à évaluer », prévoit : « 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions. 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes : [...]
[...] 3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent à la législation dans le domaine des services d’intérêt économique général que dans la mesure où l’application de ces paragraphes ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée. [...] » |
7 |
L’article 16, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit : « Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
|
8 |
L’article 17, point 1, de ladite directive dispose que l’article 16 de cette dernière ne s’applique pas... |
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