Opinion of Advocate General Wahl delivered on 17 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:38
Docket NumberC-706/17
Celex Number62017CC0706
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 January 2019
62017CC0706

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 17 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑706/17

Achema AB,

Orlen Lietuva AB,

AB « Lifosa »

contre

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK),

en présence de

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,

UAB « Baltpool »

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]

« Renvoi préjudiciel – Aide d’État – Notion de “ressources d’État” – Sélectivité – Effets sur les échanges – Distorsion de concurrence – Services d’intérêt économique général dans le secteur de l’électricité – Conditions Altmark »

1.

Par ses questions, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) demande en substance si certains aspects du régime lituanien relatif à la fourniture de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité (ci-après les « SIPE ») et à son financement (ci-après le « régime des SIPE ») doivent être considérés comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2.

La présente affaire donne à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la notion de « ressources d’État » et les conditions énoncées dans la jurisprudence découlant de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (ci-après la « jurisprudence Altmark ») ( 2 ).

I. Le cadre juridique

A. Le droit lituanien

3.

Selon la juridiction de renvoi, les dispositions pertinentes du droit national figurent dans les instruments juridiques suivants : la Elektros energijos įstatymas, Nr. VIII 1881 (loi lituanienne relative à l’électricité no VIII 1881), du 20 juillet 2000 ; la Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI 1375 (loi lituanienne relative aux sources d’énergie renouvelables no XI 1375), du 12 mai 2011 ; la Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymas Nr. XI 2052 (loi relative à l’intégration du réseau électrique lituanien dans les réseaux électriques européens no XI 2052), du 12 juin 2012 ; la Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XII 169 (loi lituanienne exécutant la loi modifiant et complétant les articles 2, 11, 13, 14, 16, 20 et 21 de la loi sur les énergies renouvelables), du 17 janvier 2013, et les mesures d’exécution de ces lois, notamment la Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 916 dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (décision no 916 du gouvernement approuvant les modalités de la fourniture des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité), du 18 juillet 2012, et le Vyriausybės Nutarimas Nr. 1157 Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas (décision no 1157 du gouvernement relative aux modalités de gestion des fonds destinés aux services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité), du 19 septembre 2012 (ci-après la « législation nationale en cause »).

4.

Dans la mesure de leur pertinence pour la présente affaire, les dispositions de ces instruments juridiques seront résumées aux points 12 à 15 ci-dessous.

II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

5.

Les parties requérantes au principal – Achema AB, Orlen Lietuva AB et AB « Lifosa » (ci-après, ensemble, « Achema ») – sont des sociétés immatriculées et opérant en Lituanie, dont l’activité consiste, notamment, en l’exploitation de centrales de cogénération. L’électricité produite par ces centrales est consommée pour satisfaire leurs propres besoins en électricité ou est fournie à d’autres entreprises. Ces sociétés achètent également de l’électricité auprès de fournisseurs indépendants opérant en Lituanie.

6.

Conformément à la législation nationale applicable, comme tout consommateur d’électricité, Achema était tenue de s’acquitter d’une certaine somme pour les SIPE qui lui avaient été fournis en 2014.

7.

Achema a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) de recours tendant à l’annulation des points 1.2 à 1.4, 1.7, 2 et 3 de la décision de la commission nationale de contrôle des prix et de l’énergie (ci-après la « CNCPE »), du 11 octobre 2013 (modifiée par la décision no 03-704 du 22 novembre 2013) (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision de la CNCPE fixe le montant des fonds à attribuer aux entreprises fournissant les SIPE (ci-après les « fournisseurs de SIPE ») pour l’année 2014 (point 1) ainsi que le prix des SIPE pour les consommateurs (finals) d’électricité lituaniens, y compris les parties requérantes (points 2 et 3).

8.

Par un arrêt du 9 février 2016, cette juridiction a rejeté les recours d’Achema comme infondés.

9.

Achema a interjeté appel contre cet arrêt devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie). Éprouvant des doutes quant à l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« Est-ce que le [régime des SIPE] en vigueur en 2014 – prévu [par la législation nationale en cause] –, ou une partie de celui-ci, doit être considéré comme une aide d’État (un régime d’aide d’État) aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, s’agissant notamment des points suivants :

dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que les fonds destinés aux SIPE sont considérés comme des ressources d’État, ou non ?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le cas où les opérateurs des réseaux (les entreprises) se voient imposer l’obligation d’acheter l’électricité auprès des producteurs d’électricité à un prix (tarif) fixe et/ou de l’équilibrer, et où les pertes subies par ces opérateurs de réseaux en raison de cette obligation sont compensées par des fonds provenant éventuellement des ressources d’État n’est pas considéré comme une aide apportée aux producteurs d’électricité au moyen de ressources d’État ?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, une aide : à une entreprise qui réalise un projet d’importance stratégique tel que NordBalt ; à des entreprises auxquelles est confiée la sécurité d’approvisionnement en électricité pour une période spécifique ; destinée à indemniser les pertes réellement encourues et correspondant aux conditions du marché, par des personnes, telles que les exploitants de centrales à énergie solaire concernés, en raison du refus de l’État d’exécuter ses engagements (à la suite de modifications de la réglementation nationale) ; accordée aux entreprises (les opérateurs des réseaux), avec l’objectif de compenser les pertes réellement subies lors de l’exécution de l’obligation d’acheter l’électricité auprès des producteurs d’électricité fournissant les SIPE à un tarif fixe ainsi que d’équilibrer l’(énergie) est considérée (ou non) sélective et/ou susceptible d’affecter les échanges mutuels entre États membres ?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, le régime des SIPE concerné (ou une partie de ce régime) doit, ou non, être considéré conforme aux critères définis aux points 88 à 93 de l’arrêt de la Cour [dans l’affaire Altmark] ?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, le régime des SIPE (ou une partie de ce régime) doit, ou non, être considéré comme affectant ou susceptible d’affecter la concurrence ? »

10.

Achema, UAB Baltpool, le gouvernement lituanien et la Commission européenne ont présenté des observations écrites dans le cadre de la présente procédure. Ils ont également présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est déroulée le 6 novembre 2018.

III. Analyse

11.

Avant d’examiner les questions spécifiques que soulève la présente affaire, il me paraît utile de présenter brièvement les principaux éléments du régime lituanien des SIPE, tels que la juridiction de renvoi les a exposés, et de formuler ensuite quelques remarques liminaires.

A. Le régime lituanien des SIPE

12.

Selon la juridiction de renvoi, les SIPE sont en substance des services fournis, ou des activités exercées, dans l’intérêt général, conformément à la législation nationale en cause. Pendant la période pertinente pour la présente affaire, les SIPE comprenaient notamment : la production d’électricité à partir de sources renouvelables et son équilibrage ; la production d’énergie électrique dans des centrales de cogénération lorsque ces centrales fournissent de la chaleur aux systèmes de chauffage et que les économies d’énergie primaire sont telles que la cogénération de chaleur et d’électricité peut être considérée comme efficace ; la production d’énergie électrique dans des centrales désignées lorsque la production d’électricité est nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité ; la mise en œuvre de projets stratégiques dans le secteur de l’électricité en vue d’améliorer la sécurité énergétique en aménageant des...

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