Achema AB and Others v Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:407
Docket NumberC-706/17
Celex Number62017CJ0706
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 2019
62017CJ0706

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion d’“aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État” – Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité – Notion d’“aides affectant les échanges entre États membres” et “faussant ou menaçant de fausser la concurrence” – Notion d’“avantage sélectif” – Service d’intérêt économique général – Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public »

Dans l’affaire C‑706/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 7 décembre 2017, parvenue à la Cour le 18 décembre 2017, dans la procédure

AB « Achema »,

AB « Orlen Lietuva »,

AB « Lifosa »

contre

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK),

en présence de :

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,

UAB « Baltpool »

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour AB « Achema », AB « Orlen Lietuva » et AB « Lifosa », par Mes G. Balčiūnas et V. Radvila, advokatai, Mes E. Righini et G. Catti De Gasperi, avvocati, ainsi que par Me C. Cluzel, avocate,

pour UAB « Baltpool », par M. A. Smaliukas et Mme E. Junčienė,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et D. Stepanienė ainsi que par MM. R. Dzikovič et D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes P. Němečková, D. Recchia et A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, à titre principal, sur l’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AB « Achema », AB « Orlen Lietuva » et AB « Lifosa » à la Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (commission nationale de contrôle des prix et de l’énergie, ci-après la « CNCPE ») au sujet de la décision no O3-442 de la CNCPE, du 11 octobre 2013, relative à la fixation, pour l’année 2014, du montant des fonds destinés aux services d’intérêt public et à leurs tarifs (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 46 et 50 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), sont libellés comme suit :

« (46)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

[...]

(50)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. […] »

4

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72 dispose :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité [FUE], en particulier de son article [106], les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. »

Le droit lituanien

La réglementation sur les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité

5

L’article 2, paragraphe 51, de la Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII‑1881 (loi no VIII‑1881 relative à l’électricité), du 20 juillet 2000 (Žin., 2000, no 66‑1984, dans sa version issue de la loi no XI‑1919, du 17 janvier 2012, ci-après la « loi sur l’électricité »), définit l’« intérêt public dans le secteur de l’électricité » comme une action ou une omission dans ce secteur, directement ou indirectement liée à la sécurité de l’État dans le domaine de l’énergie et/ou de la sécurité publique, à la sécurité du fonctionnement du réseau électrique, à la réduction de l’impact négatif dudit secteur sur l’environnement, à la diversification des sources d’énergie et aux autres objectifs de développement durable du même secteur prévus par cette loi.

6

L’article 2, paragraphe 52, de la loi sur l’électricité dispose, d’une part, que les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité (ci-après les « SIPE ») sont des services fournis par les entreprises et, d’autre part, que le gouvernement lituanien ou l’autorité que celui-ci habilite dresse la liste de ces services et définit les prestataires et les modalités de prestation desdits services, conformément aux exigences générales prévues à l’article 74 de cette loi et aux intérêts publics dans ce secteur.

7

L’article 74 de ladite loi définit, à son paragraphe 1, les activités ou les inactions qui peuvent être rattachées aux SIPE et confie, à son paragraphe 2, l’établissement de la liste des SIPE et la définition des modalités de prestation de ces services au gouvernement lituanien.

8

L’article 74, paragraphe 4, de la même loi prévoit que le gouvernement lituanien ou l’autorité habilitée par celui-ci peut obliger les opérateurs du marché à fournir les SIPE, sous réserve de ne pas opérer de discrimination entre ceux-ci du point de vue de leurs droits ou obligations.

9

Sur le fondement de l’article 74 de la loi sur l’électricité, a été adopté le Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 916 « Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo » (décret gouvernemental no 916 portant approbation de la description du régime de prestation des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité), du 18 juillet 2012 (Žin., 2012, no 88-4609, dans sa version issue du décret no 1216 du 18 décembre 2013, ci–après le « décret no 916 »).

10

Les points 7 à 7.6 de la description annexée à ce décret énoncent :

« 7. Figurent au nombre des services d’intérêt public :

7.1 la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et son équilibrage ;

7.2 la production d’électricité par cogénération dans des centrales à cycle combiné d’électricité et de chaleur, lorsque ces centrales fournissent la chaleur dans les systèmes de chauffage et que la quantité d’énergie primaire que la cogénération de chaleur et d’électricité économise est réputée efficace ;

7.3 la production de centrales électriques désignées, destinée à assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité ;

7.4 le maintien des réserves de capacité de centrales électriques désignées, dont l’activité est nécessaire pour assurer la sécurité énergétique nationale ;

7.5. le développement de capacités de production d’électricité revêtant une importance stratégique pour garantir la sécurité et la fiabilité du réseau énergétique ou l’indépendance énergétique de l’État ;

7.6. la mise en œuvre de projets stratégiques du secteur de l’électricité visant à accroître la sécurité énergétique en créant des interconnexions avec les réseaux électriques d’autres États et (ou) en raccordant le réseau électrique lituanien à ceux d’autres États membres ».

11

Aux termes des points 8 à 8.3 de la description annexée audit décret :

« 8. Les services d’intérêt général sont fournis par les personnes suivantes :

8.1 les producteurs d’électricité [...] produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ;

8.2. les producteurs chargés par l’État de fournir les services d’intérêt public visés aux points 7.2 à 7.4 de la [description...

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