Comisión Europea contra Hungría.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:439 |
Celex Number | 62017CC0171 |
Docket Number | C-171/17 |
Date | 14 June 2018 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Court | Court of Justice (European Union) |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 14 juin 2018 ( 1 )
Affaire C‑171/17
Commission européenne
contre
Hongrie
« Manquement d’État – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Articles 15 et 16 – Restrictions – Justification – Nécessité – Proportionnalité – Système national de paiement mobile – Droit exclusif – Monopole – Service d’intérêt économique général »
1. |
Par le présent recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant introduit et maintenu en vigueur le système national de paiement mobile, régi par l’a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (loi no CC de 2011 relative au système national de paiement mobile) ( 2 ) et par le 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (décret gouvernemental no 356/2012 portant exécution de la loi no CC de 2011) ( 3 ), du 13 décembre 2012, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, à titre principal, de l’article 15, paragraphe 2, sous d), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ( 4 ) et, à titre subsidiaire, des articles 49 et 56 TFUE. |
2. |
Dans les présentes conclusions, nous exposerons les motifs pour lesquels nous pensons que ce recours en manquement doit être accueilli. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le droit primaire
3. |
Aux termes de l’article 49, premier alinéa, TFUE : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. » |
4. |
L’article 56, premier alinéa, TFUE dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union [européenne] sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. » |
2. La directive « services »
5. |
Les considérants 8, 17 et 70 de la directive « services » indiquent :
[...]
[...]
|
6. |
L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette directive dispose : « 2. La présente directive ne traite pas de la libéralisation des [SIEG], réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services. 3. La présente directive ne traite pas de l’abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles communautaires en matière de concurrence. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu’ils entendent par [SIEG], la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis. » |
7. |
La section 2, intitulée « Exigences interdites ou soumises à évaluation », du chapitre III de la directive « services », relatif à la « [l]iberté d’établissement des prestataires », se compose des articles 14 et 15. L’article 14 de cette directive, porte sur les « [e]xigences interdites », tandis que l’article 15 de ladite directive, relatif aux « [e]xigences à évaluer », dispose : « 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions. 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes : [...]
[...] 3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :
[...] » |
8. |
Figurant au chapitre IV de la directive « services », intitulé « Libre circulation des services », l’article 16 de celle-ci porte sur la « [l]ibre prestation des services ». Il énonce en son paragraphe 1 : « Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
[...] » |
B. Le droit hongrois
1. La loi no CC de 2011
9. |
La loi no CC de 2011 a modifié le cadre juridique des services de paiement mobile avec effet au 1er avril 2013, mais avec effet obligatoire uniquement à partir du 2 juillet 2014. |
10. |
L’article 1er, sous d), de cette loi dispose : « Aux fins de la présente loi, on entend par [...]
|
11. |
L’article 2 de ladite loi énonce : « Est réputé être un service faisant l’objet d’une commercialisation centralisée et mobile
|
To continue reading
Request your trial-
European Commission v Hungary.
...Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Système national de paiement mobile – Monopole » Dans l’affaire C‑171/17, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 avril Commission européenne, représentée par M. V. B......
-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 7 May 2020.
...y cada uno a su manera da fe de la acendrada oposición con que se encuentra el proyecto. 3 Sentencia de 12 de julio de 2018 (T‑356/15, EU:C:2018:439). 4 Decisión (UE) 2015/658 de la Comisión relativa a la medida de ayuda SA.3497 (2013/C) (ex 2013/N) que el Reino Unido tiene previsto ejecuta......
-
European Commission v Hungary.
...Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Système national de paiement mobile – Monopole » Dans l’affaire C‑171/17, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 avril Commission européenne, représentée par M. V. B......
-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 7 May 2020.
...y cada uno a su manera da fe de la acendrada oposición con que se encuentra el proyecto. 3 Sentencia de 12 de julio de 2018 (T‑356/15, EU:C:2018:439). 4 Decisión (UE) 2015/658 de la Comisión relativa a la medida de ayuda SA.3497 (2013/C) (ex 2013/N) que el Reino Unido tiene previsto ejecuta......