Opinion of Advocate General Bot delivered on 12 November 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:755
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-12/14
Date12 November 2015
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62014CC0012
62014CC0012

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 12 novembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑12/14

Commission européenne

contre

République de Malte

«Manquement d’État — Sécurité sociale — Pensions de vieillesse — Règles anticumul — Personnes bénéficiant d’une pension de vieillesse sous le régime national et d’une pension de fonctionnaire sous le régime d’un autre État membre — Réduction du montant de la pension de vieillesse»

I – Introduction

1.

Dans la réglementation de droit dérivé qui coordonne les systèmes de sécurité sociale des États membres figurent des règles particulières limitant ou interdisant l’application des dispositions anticumul nationales qui ont pour effet de réduire la pension de vieillesse à laquelle un assuré peut prétendre dans un État membre du fait qu’il bénéficie d’une prestation de même nature dans un autre État membre.

2.

La mise en œuvre de ces règles particulières se situe au cœur du présent litige, par lequel la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en prévoyant une règle anticumul d’une pension de vieillesse nationale et d’une pension de vieillesse de la fonction publique d’autres États membres, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 46 ter du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ( 2 ), et, d’autre part, de l’article 54 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 3 ).

3.

Les situations à l’origine de cette procédure, qui sont nées d’un contexte historique particulier relaté par la République de Malte dans ses écritures, concernent des citoyens maltais retraités qui, ayant travaillé pour les services britanniques à Malte avant le 31 mars 1979, date à laquelle les dernières forces britanniques ont quitté l’île, perçoivent à la fois une pension de retraite maltaise et une pension «complémentaire» de la fonction publique du Royaume‑Uni, laquelle, en vertu d’une disposition anticumul contenue dans la législation maltaise, est déduite de la pension de vieillesse maltaise.

4.

Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons que la circonstance qu’un régime de pension d’un État membre qui répond à la qualification de législation relative à une branche de sécurité sociale, au sens des articles 1er, sous j), du règlement no 1408/71 et 1er, sous l), du règlement no 883/2004, n’a pas été déclaré comme tel par l’État membre dont il relève est dépourvue d’incidence sur cette qualification.

5.

Nous ferons également valoir que, nonobstant le fait que les pensions d’ancienneté octroyées au titre des régimes de la fonction publique du Royaume‑Uni sont versées en complément de la pension de vieillesse de base servie par le Service national de santé (National Health Service) et sont fonction de l’emploi qu’occupait l’intéressé, elles relèvent du champ d’application du système de coordination des régimes de sécurité sociale.

6.

Nous en conclurons que le recours doit être accueilli.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le règlement no 1408/71

7.

Le règlement no 1408/71 a pour objet la coordination, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des législations nationales de sécurité sociale.

8.

L’article 1er de ce règlement, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de l’application du présent règlement:

[...]

j)

le terme ‘législation’ désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 [...]

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application [...]

[...]»

9.

L’article 4 du règlement no 1408/71, qui définit le champ d’application matériel de ce règlement, prévoit, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

c)

les prestations de vieillesse;

[...]»

10.

L’article 5 du règlement no 1408/71, intitulé «Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement», oblige, notamment, les États membres à mentionner les législations et les régimes visés à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dans les déclarations notifiées au président du Conseil de l’Union européenne et publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

11.

L’article 46 ter du règlement no 1408/71, intitulé «Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres», précise:

«1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre s’appliquent à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu’il s’agisse:

a)

d’une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l’annexe IV partie D

ou

b)

d’une prestation dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. [...]

[...]

Les prestations visées aux points a) et b) et les accords sont mentionnés à l’annexe IV partie D.»

2. Le règlement no 883/2004

12.

Le règlement no 883/2004 a remplacé, à partir du 1er mai 2010, le règlement no 1408/71.

13.

Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé «Définitions»:

«Aux fins du présent règlement:

[...]

l)

le terme ‘législation’ désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil [...]

[...]»

14.

L’article 3 dudit règlement, intitulé «Champ d’application matériel», dispose, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

d)

les prestations de vieillesse;

[...]»

15.

L’article 9 du règlement no 883/2004, intitulé «Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement», prévoit, à son paragraphe 1:

«Les États membres notifient par écrit à la Commission [...] les législations et les régimes visés à l’article 3 [...]. Ces notifications comportent la date d’entrée en vigueur des lois et des régimes concernés [...]»

16.

L’article 54 de ce règlement, intitulé «Cumul de prestations de même nature», prévoit:

«1. Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d’un État membre ne sont pas applicables à une prestation au prorata.

2. Les clauses anticumul s’appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu’il s’agisse:

a)

d’une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence,

ou

b)

d’une prestation dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu’il y a cumul d’une telle prestation [...]

[...]

Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l’annexe IX.»

3. La directive 98/49/CE

17.

La directive 98/49/CE ( 4 ) a pour objectif, selon son article 1er, première phrase, de sauvegarder les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension qui se déplacent d’un État membre à l’autre et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés.

18.

Le considérant 4 de cette directive énonce que «le système de coordination prévu par [le règlement no 1408/71] et, en particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne sont pas adaptés aux régimes de pension complémentaire, à l’exception des régimes couverts par le terme ‘législation’».

19.

Selon le considérant 5 de ladite directive, «aucune pension ou prestation ne devrait relever à la fois des dispositions de la présente directive et de celles [du règlement no 1408/71]».

20.

L’article 1er, seconde phrase, de la directive 98/49 dispose que la protection des affiliés concerne les droits à...

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