Eko-Tabak s.r.o. v Generální ředitelství cel.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:962 |
Date | 15 December 2016 |
Celex Number | 62015CC0638 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-638/15 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 15 décembre 2016 ( 1 )
Affaire C‑638/15
Eko-Tabak s. r. o.
contre
Generální ředitelství cel
[Demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque)]
«Directive 2011/64/UE — Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1 — Droits d’accises applicables aux tabacs manufacturés — Notion de “tabac à fumer” — Directive 2008/118/CE — Article 1er, paragraphe 3 — Notion de “produits autres que les produits soumis à accise”»
1. |
L’on a affirmé jadis qu’« il n’est rien d’égal au tabac : c’est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre » ( 2 ). De nos jours cependant, les attitudes sociales à l’égard du tabac ont considérablement changé. |
2. |
Quoiqu’il en soit, le tabac fait toujours l’objet d’une forte consommation dans l’Union européenne. Il n’est dès lors pas surprenant que sa fiscalité continue à donner lieu à des controverses ( 3 ), comme l’illustre la présente affaire. |
3. |
Plus précisément, la juridiction de renvoi demande si des feuilles de tabac séchées, plates, à limbe irrégulier, dont le pétiole a été partiellement retiré, qui ont fait l’objet d’un processus de séchage primaire et d’humidification contrôlée ultérieure, qui ont révélé la présence de glycérine et qui sont susceptibles d’être fumées à la suite d’une transformation élémentaire (consistant à les hacher ou à les couper à la main) (ci-après les « produits en question ») relèvent du champ d’application de l’article 2 ou, le cas échéant, de l’article 5, de la directive 2011/64/UE ( 4 ). Si la Cour devait estimer que tel n’est pas le cas, la juridiction de renvoi souhaite savoir si cette directive exclut que les États membres puissent soumettre ces produits à un prélèvement. |
4. |
Pour les raisons que j’exposerai ci-dessous, j’estime que des produits tels que ceux en question doivent être considérées comme étant d’« autres tabacs à fumer » en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2011/64. Par conséquent, ce sont des « tabacs manufacturés » en vertu de cette directive, que les États membres doivent soumettre à des droits d’accise. |
I – Cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La directive 2008/118/CE ( 5 )
5. |
L’article 1er de la directive 2008/118 prévoit : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” : […]
2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation [du droit de l’Union européenne] applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations. 3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur :
[…] Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres. » |
2. La directive 2011/64
6. |
En vertu de l’article 1er, chapitre 1 (intitulé « Objet ») de la directive 2011/64, les États membres soumettent les tabacs manufacturés à une harmonisation des structures et des taux d’accise. |
7. |
Les articles 2, 3 et 5 de la directive 2011/64 (qui figurent dans le Chapitre 2, intitulé « Définitions ») disposent : « Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés :
Article 3 1. Aux fins de la présente directive, on entend par cigarettes :
[…] Article 5 1. Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer :
[…] » |
B – Le droit tchèque
8. |
L’article 101 de la loi no 353/2003 relative au droit d’accise, telle que modifiée par la loi no 95/2001 (ci-après la « loi relative au droit d’accise ») dispose :
[…] ». |
II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
9. |
Par décision du 14 novembre 2013, le Celní úřad pro Jihočeský kraj (bureau de douane de la région de la Bohême méridionale, République tchèque) a, en application de certaines dispositions de la loi relative au droit d’accise, ordonné la confiscation et la destruction des produits en question appartenant à Eko-Tabak s. r. o. (ci-après la « requérante »). Selon la juridiction de renvoi, ces produits étaient principalement destinés à la vente au consommateur final. |
10. |
La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision qui a, en substance, été confirmée par le Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) le 29 mai 2014. La requérante a ensuite formé un recours juridictionnel contre la décision du 29 mai 2014 auprès du Krajský soud v Českých Budějovicích (cour régionale de České Budějovice, République tchèque) en faisant valoir que la liste des produits relevant du champ d’application de l’article 101, paragraphe 6, de la loi relative au droit d’accise élargissait illégalement la liste des tabacs manufacturés figurant dans la directive 2011/64. Par jugement du 30 janvier 2015, cette cour a rejeté ce recours. Le Krajský soud v Českých Budějovicích (cour régionale de České Budějovice) a conclu que l’esprit et la finalité de la directive 2011/64 résidaient dans la nécessité de soumettre à accise des produits qui, sans être destinés à être fumés, sont néanmoins susceptibles de l’être. Le Krajský soud v Českých Budějovicích (cour régionale de České Budějovice) a ajouté que la directive 2011/64 visait à combattre les fraudes fiscales et les contournements du droit de l’Union, tels que ceux qui avaient eu lieu, selon lui, dans l’affaire dont il était saisi. |
11. |
La requérante a formé un pourvoi contre ce jugement devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque). Nourrissant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner aux articles 2 et 5 de la directive 2011/64, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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