Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 8 September 2016.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:649
Docket NumberC-275/15
Celex Number62015CC0275
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date08 September 2016
62015CC0275

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑275/15

ITV Broadcasting Limited,

ITV2 Limited,

ITV Digital Channels Limited,

Channel Four Television Corp.,

4 Ventures Limited,

Channel 5 Broadcasting Limited,

ITV Studios Limited

contre

TVCatchup Limited (en redressement judiciaire),

TVCatchup (UK) Limited,

Media Resources Limited,

en présence de

Secretary of State for Business,

Innovation and Skills,

Virgin Media Limited

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Cour d’appel [Angleterre et pays de Galles] [division civile], Royaume‑Uni)]

«Renvoi préjudiciel — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Directive 2001/29/CE — Article 9 — Notions de “câble” et d’“accès au câble des services de radiodiffusion” — Retransmission d’émissions télévisées par un tiers au moyen d’un flux Internet dans leur zone de réception — “Live streaming”»

I – Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume‑Uni] porte sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 2 ), qui prévoit que cette directive n’affecte pas les dispositions applicables dans certains autres domaines. En particulier, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », mentionnée dans cet article comme étant l’un des domaines réservés par la directive 2001/29.

2.

La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige introduit par des radiodiffuseurs de télévision commerciaux, alléguant que les fournisseurs d’un service de retransmission, qui permet à ses utilisateurs de recevoir gratuitement « en direct » au moyen d’un flux Internet (dit « live streaming ») des émissions télévisées, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes, violent leurs droits d’auteur sur leurs émissions de télévision.

3.

La Cour avait déjà été saisie d’une demande de décision préjudicielle dans le cadre de ce même litige. Dans l’arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. ( 3 ), la Cour a dit pour droit que la retransmission qu’effectuent les fournisseurs du service litigieux constitue une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

4.

À la suite de cet arrêt, la juridiction de la première instance a constaté que les fournisseurs du service litigieux violaient les droits d’auteur des requérantes. À l’égard de certaines des émissions concernées, cette juridiction a cependant considéré que les fournisseurs pouvaient se prévaloir d’une disposition prévue par le droit britannique, permettant la retransmission par câble de certaines œuvres radiodiffusées dans leur zone de réception.

5.

Les requérantes ont interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi qui demande à la Cour, en substance, si une telle disposition nationale, qui limite le droit exclusif, conféré par la directive 2001/29 aux titulaires des droits d’auteur, d’autoriser ou d’interdire toute communication au public, est compatible avec cette directive. Il est constant que les retransmissions contestées ne relèvent d’aucune des exceptions prévues à l’article 5 de cette directive.

6.

Plus spécifiquement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la disposition concernée peut rester applicable en vertu de l’article 9 de la directive 2001/29, du fait qu’elle peut être considérée comme portant sur « l’accès au câble des services de radiodiffusion ». Cette juridiction soulève également des questions relatives à l’interprétation de la notion de « câble », utilisée dans cet article, en vue de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à l’application de cette disposition à l’égard des retransmissions effectuées au moyen d’un flux Internet.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

7.

Le considérant 60 de la directive 2001/29 dispose :

« La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, la protection des données, les services d’accès conditionnel et à accès conditionnel, l’accès aux documents publics et la règle de la chronologie des médias, susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du droit d’auteur ou des droits voisins. »

8.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, intitulé « Champ d’application », la directive 2001/29 porte sur « la protection juridique du droit d’auteur et des droit voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information ».

9.

L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit :

« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les modèles d’utilité, les topographies des semi‑conducteurs, les caractères typographiques, l’accès conditionnel, l’accès au câble des services de radiodiffusion, la protection des trésors nationaux, les exigences juridiques en matière de dépôt légal, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l’accès aux documents publics et le droit des contrats. »

B – Le droit britannique

10.

L’article 73, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du Copyright, Designs and Patents Act 1988 [loi de 1988 sur les droits d’auteur, les dessins et les brevets ci‑après le « (CDPA) ], intitulé « Réception d’une œuvre radiodiffusée et retransmission de celle‑ci par câble », prévoit dans sa version applicable à l’affaire au principal :

« 1) Le présent article s’applique lorsqu’une œuvre radiodiffusée à partir du Royaume‑Uni est captée et retransmise immédiatement par câble.

2) Le droit d’auteur sur l’œuvre radiodiffusée n’est pas violé :

[...]

b)

si et dans la mesure où l’œuvre est radiodiffusée en vue d’une réception dans la zone où elle est retransmise par câble et si et dans la mesure où elle fait partie d’un service visé.

3) Le droit d’auteur sur toute œuvre incluse dans le contenu radiodiffusé n’est pas violé si et dans la mesure où ledit contenu est radiodiffusé en vue d’une réception dans la zone où elle est retransmise par câble [...] ».

11.

Il ressort de la décision de renvoi que l’article 73, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, tel que cité ci‑dessus, est le résultat d’une adaptation de cette loi, effectuée en 2003, dans le but de transposer la directive 2001/29 en droit britannique.

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

12.

Les requérantes au principal, ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited et ITV Studios Limited (ci‑après, ensemble, les « requérantes au principal »), sont des radiodiffuseurs commerciaux de télévision en accès libre qui détiennent, en vertu du droit britannique, des droits d’auteur sur leurs émissions de télévision ainsi que sur les films et les autres œuvres et objets contenus dans leurs émissions. Elles se financent par la publicité diffusée dans le cadre de leurs émissions.

13.

Les requérantes au principal ont assigné la société TVCatchup Limited devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume‑Uni] en alléguant que le service offert par cette société, qui permet aux utilisateurs de recevoir gratuitement « en direct » au moyen d’Internet des flux (dit « live streaming ») des émissions télévisées, dont celles diffusées par les requérantes au principal, viole leurs droits d’auteur. Les services litigieux sont également financés par la publicité.

14.

Cette juridiction a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion de « communication au public » prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

15.

Par l’arrêt du 7 mars 2013, rendu dans l’affaire ITV Broadcasting e.a. ( 4 ), la Cour a dit pour droit que :

« La notion de “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 2001/29] doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui‑ci,

bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle‑ci sur un récepteur de télévision ».

16.

À la suite de cet arrêt, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de Justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery] a constaté que TVCatchup Limited avait violé les droits d’auteur des requérantes au principal...

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