Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 25 June 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:430
Date25 June 2015
Celex Number62014CC0174
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62014CC0174

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 25 juin 2015 ( 1 )

Affaire C‑174/14

Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA

contre

Fazenda Pública

[demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)]

«Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 13, paragraphe 1 — Non-assujettissement — Notion d’‘autres organismes de droit public’ — Région autonome des Açores — Entité établie par la région sous la forme d’une société anonyme dont elle détient la totalité du capital et chargée de la prestation à la région de services d’intérêt économique général dans le domaine de la gestion du service de santé de la région — Détermination des modalités de ces services, y compris leur rémunération, dans des contrats de plan conclus entre l’entité et la région»

I – Introduction

1.

La présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 2 ), et, plus particulièrement sur l’interprétation de la notion d’«autres organismes de droit public». Ledit article prévoit l’exonération de la TVA de certaines opérations effectuées par des organismes de droit public.

2.

La requérante au principal, Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA (ci‑après «Saudaçor»), est une société anonyme à capitaux exclusivement publics, son capital social étant détenu à 100 % par la Région autonome des Açores (ci‑après la «RAA»). Son régime particulier, comportant des caractéristiques aussi bien publiques que privées, a conduit le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) à douter de sa qualification d’organisme de droit public, au sens dudit article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112.

3.

La jurisprudence de la Cour concernant cette disposition (auparavant article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 3 )) est abondante, mais elle porte essentiellement sur le deuxième critère cumulatif énoncé par ledit article, notamment sur la condition concernant les activités et opérations accomplies par les organismes de droit public «en tant qu’autorités publiques». En revanche, la notion d’«autres organismes de droit public», en tant que telle, a été moins fréquemment examinée.

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 2004/18

4.

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 4 ):

«Sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par ‘organisme de droit public’, on entend tout organisme:

a)

créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b)

doté de la personnalité juridique, et

c)

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d’organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa, points a), b) et c), figurent à l’annexe III. [...]»

2. La directive 2006/112

5.

La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation communautaire existante en matière de TVA, notamment la sixième directive ( 5 ).

6.

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 prévoit:

«Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

[…]

c)

les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

7.

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

8.

L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non‑assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d’assujettis pour les activités figurant à l’annexe I et dans la mesure où celles‑ci ne sont pas négligeables.»

B – Le droit portugais

1. La réglementation en matière de TVA

9.

L’article 2, paragraphe 2, du code de la TVA dispose que l’État et les autres personnes morales de droit public ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu’ils accomplissent des opérations en exerçant leurs pouvoirs d’autorité, même lorsqu’ils perçoivent à cette occasion des redevances ou toute autre contrepartie, dans la mesure où leur non‑assujettissement ne provoque pas de distorsions de concurrence.

10.

L’article 2, paragraphe 3, dudit code prévoit que l’État et les autres personnes morales de droit public sont, dans tous les cas, assujettis à la TVA lorsqu’ils exercent certaines activités et pour les opérations imposables qui en résultent, sauf s’il est établi qu’ils les exercent de manière négligeable.

2. Le régime juridique de Saudaçor

11.

Saudaçor a été établie par le décret législatif régional no 41/2003/A de la RAA, du 17 octobre 2003 ( 6 ), sous forme de société anonyme à capitaux exclusivement publics, son capital social étant détenu à 100 % par la RAA. Saudaçor a été créée pour transformer l’Instituto de Gestão Financeira da Saúde da Região Autonoma dos Açores (institut de gestion financière de la santé de la RAA) en société anonyme.

12.

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, dudit décret législatif no 41/2003/A, Saudaçor a pour mission de fournir une prestation de services d’intérêt économique général dans le domaine de la santé. L’objet de cette mission est la planification et la gestion du système régional de santé et des systèmes d’information, des infrastructures et des installations qui en relèvent, ainsi que la réalisation de travaux de construction, de conservation, de remise en état et de reconstruction des unités et services de santé, notamment dans des régions concernées par des catastrophes naturelles et dans des zones considérées comme des zones à risque.

13.

Aux termes de l’article 3 de ce décret législatif régional no 41/2003/A:

«Dans le cadre de sa mission de prestation de services d’intérêt économique général, les attributions de Saudaçor sont les suivantes:

a)

réaliser de manière centralisée l’approvisionnement du secteur régional de la santé;

b)

fournir des biens et des services aux entités membres du système régional de santé [ci‑après SRS];

c)

attribuer des financements aux unités de santé, conformément aux objectifs de prestation de soins sur lesquels chaque unité s’est engagée, en vertu des contrats qu’elles ont signés;

d)

définir des règles et des principes directeurs pour la gestion budgétaire des unités de santé ainsi que suivre sa mise en œuvre;

e)

évaluer la gestion économico‑financière des institutions et des services intégrés dans le SRS ou financés par ce dernier, et élaborer des rapports périodiques sur sa situation financière et sur la gestion de ses ressources humaines et matérielles;

f)

encourager le développement de systèmes d’information pour les institutions qui dépendent du SRS;

g)

réaliser des travaux concernant le SRS dont la réalisation est opportune pour l’intérêt public;

h)

fournir un soutien aux services et aux établissements du SRS dans les domaines où cela s’avérerait nécessaire.»

14.

L’article 4, paragraphe 1, dudit décret législatif régional no 41/2003/A dispose que Saudaçor est régie «par les dispositions du présent texte, par les statuts annexés, par le régime juridique du secteur des entreprises d’État, consacré par le décret‑loi no 558/99, du 17 décembre...

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