Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 22 April 2021.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CC0824
ECLIECLI:EU:C:2021:324
Date22 April 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 22 avril 2021 (1)

Affaire C824/19

TC,

UB

contre

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

VA

en présence de

Varhovna administrativna prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Discrimination fondée sur le handicap – Directive 2000/78/CE – Exercice de l’activité de juré de jugement professionnel par une personne atteinte de cécité dans le cadre d’une procédure pénale – Article 4, paragraphe 1 – Exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l’exercice de l’activité de juré – Règles de procédure pénale – Article 5 – Aménagements raisonnables – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un procès équitable – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Article 13 – Accès à la justice »






I. Introduction

1. La présente affaire a trait à la discrimination sur le fondement du handicap dans le cadre du travail. Elle concerne l’exercice de l’activité de juré de jugement dans un procès pénal, activité exercée en l’espèce contre rémunération, et donc de manière professionnelle, par une personne atteinte de cécité.

2. La Cour est invitée à interpréter la directive 2000/78/CE (2) qui interdit les discriminations fondées sur le handicap, à la lumière de la convention du 13 décembre 2006 des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (3) (ci‑après la « convention de l’ONU »), et à déterminer si l’exclusion totale des personnes atteintes de cécité de la participation à un procès pénal comme juré de jugement, dans le cadre d’une activité rémunérée, peut être justifiée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. La juridiction de renvoi cherche, en particulier, à savoir si la vue constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de cette disposition.

3. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TC et UB, respectivement président de tribunal et juge d’une chambre pénale, à la Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Commission de défense contre la discrimination, Bulgarie) et VA, jurée de jugement de cette chambre, souffrant de cécité. TC et UB contestent la décision de la Commission de défense contre la discrimination leur infligeant des amendes pour discrimination fondée sur le handicap à l’égard de VA, qu’ils n’avaient pas admise à siéger.

4. L’affaire doit conduire la Cour à mettre en balance, d’une part, l’obligation de l’État-employeur de prendre des mesures appropriées en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, en l’occurrence pour exercer l’activité rémunérée de juré de jugement dans des affaires pénales et, d’autre part, les règles de procédure pénale nationales destinées à assurer un procès équitable.

5. À l’issue de mon analyse, je proposerai à la Cour de juger que, lorsqu’il s’agit d’une activité rémunérée, les États membres doivent, dans la mesure du possible, interpréter leurs règles de procédure pénale de manière à permettre à des personnes atteintes de cécité de participer comme juré de jugement à des affaires pénales. S’agissant plus particulièrement d’une personne, telle que celle au principal, qui remplit les critères prévus par le droit national pour être juré dans ces affaires et qui a été admise à travailler en cette capacité, j’inviterai la Cour à juger que son exclusion totale de la participation à de telles affaires, sur la base d’une appréciation de son incapacité présumée à exercer les fonctions de juré, en raison de son handicap, est disproportionnée et constitue une discrimination contraire à la directive 2000/78, lue à la lumière de la convention de l’ONU.

II. Le cadre juridique

A. Le droit international

6. La convention de l’ONU interdit à son article 5, paragraphe 2, toutes les discriminations fondées sur le handicap, notamment dans le cadre du travail, conformément à son article 27, et prévoit que les États parties sont tenus d’adopter des aménagements raisonnables afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer les discriminations.

7. L’article 13 de cette convention, intitulé « Accès à la justice », dispose à son paragraphe 1 :

« Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. »

B. Le droit de l’Union

8. Les considérants 17, 20 et 23 de la directive 2000/78 énoncent :

« (17) La présente directive n’exige pas qu’une personne qui n’est pas compétente, ni capable ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné ou pour suivre une formation donnée soit recrutée, promue ou reste employée ou qu’une formation lui soit dispensée, sans préjudice de l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.

[...]

(20) Il convient de prévoir des mesures appropriées, c’est‑à‑dire des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement.

[...]

(23) Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission. »

9. L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...]

5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. »

10. L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Champ d’application », est libellé comme suit :

« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...] »

11. L’article 4 de cette même directive, intitulé « Exigences professionnelles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

12. L’article 5 de la directive 2000/78, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », dispose :

« Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »

C. Le droit bulgare

13. L’article 6 de la Constitution de la République de Bulgarie (DV nº 56, du 13 juillet 1991, telle que modifiée, DV nº 12, du 6 février 2007) dispose à son paragraphe 1 :

« (1) Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits. »

14. Aux termes de l’article 48 de cette Constitution :

« (1) Les citoyens ont droit au travail. L’État veille à créer les conditions pour l’exercice de ce droit.

(2) L’État assure des conditions pour l’exercice du droit au travail des handicapés physiques et mentaux [...] »

15. L’article 4, paragraphe 1, du zakon za zashtita ot diskriminatsia (loi relative à la protection contre les discriminations) (DV nº 86, du 30 septembre 2003, telle que modifiée, DV nº 26, du 7 avril 2015, ci‑après la «...

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1 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 14 de diciembre de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 December 2023
    ...paragrafi 82 e 83) e conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Komisia za zashtita ot diskriminatsia (C-824/19, EU:C:2021:324, paragrafo 62). Ricordo inoltre che, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, «quando si è tenuta un’......