Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, Ente Nazionale per la Protezione Animali, Lega per l'Ambiente - Comitato Regionale, Lega Anti Vivisezione - Delegazione Regionale, Lega per l'Abolizione della Caccia, Federnatura Veneto and Italia Nostra - Sezione di Venezia v Regione Veneto.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:353
Date26 October 1995
Celex Number61994CC0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-118/94
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 26 octobre 1995 (1)



Affaire C-118/94

Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e.a.
contre
Regione Veneto


(demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto)

«Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages – Interdiction de chasser certaines espèces – Conditions d'exercice du pouvoir de dérogation des États membres»






I ─ Introduction 1. Un État membre peut-il invoquer l'article 9 de la directive sur les oiseaux sauvages (2) pour justifier la délégation aux autorités régionales ou provinciales, par le biais d'une loi nationale, du pouvoir d'autoriser la chasse de certaines espèces d'oiseaux qui ne sont pas comprises dans la liste des espèces pouvant être chassées conformément à l'annexe de la directive, bien que cette loi ait voulu obliger les autorités en question à respecter tant la directive que les dispositions législatives nationales? Tel est le contexte juridique plutôt complexe de la présente affaire qui est soumise à la Cour par le biais d'une question d'un tribunal italien relative à l'étendue des obligations qui incombent aux États membres de garantir le respect des conditions d'octroi de dérogations exceptionnelles au titre de l'article 9 de la directive. II ─ Faits et procédure 2. Le 21 juillet 1992, la Giunta regionale (exécutif régional) de la région de Vénétie a adopté la décision n° 4209 approuvant le calendrier de la chasse pour la saison 1992-1993. L'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund (ci-après WWF Italiana) et un certain nombre d'autres organisations ont demandé l'annulation de cette décision en faisant valoir, notamment, que le calendrier autorisait la chasse de certaines espèces d'oiseaux sauvages non énumérées à l'annexe pertinente de la directive, et que les conditions permettant d'invoquer la dérogation autorisée en vertu de l'article 9 de la directive n'avaient pas été remplies. 3. Le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione II a déféré à la Cour la question suivante:L'article 9 de la directive entraîne-t-il, à charge de l'État italien, l'obligation d'indiquer dans une disposition réglementaire expresse ou une mesure administrative (selon que l'on procède par voie législative ou administrative) les différents éléments justificatifs de la dérogation, tels que ceux-ci sont indiqués dans la directive? III ─ Les dispositions de droit italien pertinentes 4. L'article 1 er , paragraphe 1, de la loi n° 157, du 11 février 1992, sur la protection de la faune sauvage homéotherme et le prélèvement du gibier (3) (ci-après la loi n° 157) déclare que la faune sauvage constitue le patrimoine inaliénable de l'État, qui est protégé dans l'intérêt de la communauté nationale et internationale. Les activités de chasse sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la conservation de la faune sauvage et ne causent pas de dommages à la production agricole (article 1 er , paragraphe 2). En vertu de l'article 1 er , paragraphe 3, les régions à statut ordinaire ( regioni a statuto ordinario) arrêtent les dispositions régissant la gestion et la protection de toutes les espèces de la faune sauvage conformément à la présente loi, aux conventions internationales et aux directives communautaires, tandis que les régions à statut spécial ( regioni a statuto speciale) et les provinces autonomes font de même dans les limites de leurs compétences exclusives, telles qu'elles sont définies par leurs constitutions respectives. 5. L'article 1 er , paragraphe 4, dans ses dispositions pertinentes en l'espèce, est ainsi libellé:Les directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, 85/411/CEE de la Commission du 25 juillet 1985 et 91/244/CEE de la Commission du 6 mars 1991, avec leurs annexes, concernant la conservation des oiseaux sauvages, sont intégralement transposées et mises en oeuvre selon les méthodes et dans les termes prévus par la présente loi.Cette disposition affirme également mettre en application la convention de Paris du 18 octobre 1950 (rendue exécutoire par la loi n° 812 du 24 novembre 1978) et la convention de Berne du 19 septembre 1979 (rendue exécutoire par la loi n° 503 du 5 août 1981). 6. L'article 18, paragraphe 1, énumère les espèces pouvant faire l'objet d'actes de chasse et indique les dates des périodes de chasse pour différentes catégories ou espèces; toutefois, en vertu de l'article 18, paragraphe 2, les régions peuvent, après avoir entendu l'Institut national de la faune sauvage (ci-après l' INFS), autoriser des modifications aux dates de la saison de chasse pour certaines espèces particulières, compte tenu de la situation de l'environnement dans les différentes localités, tout en respectant la durée maximale de la saison fixée par le paragraphe précédent. Les nouvelles listes d'espèces pouvant être chassées doivent être adoptées dans un délai de soixante jours à partir de l'approbation de la norme communautaire ou de l'entrée en vigueur des conventions internationales, par décret présidentiel pris sur proposition conjointe du ministre de l'Agriculture et des Forêts et du ministre de l'Environnement; la liste des espèces pouvant être chassées peut être modifiée conformément aux directives communautaires en vigueur (article 18, paragraphe 3). En vertu de l'article 18, paragraphe 4, les régions, après avoir entendu l'INFS, publient, avant le 15 juin, le calendrier régional et les règlements relatifs à toute la saison de chasse, en respectant les dispositions de l'article 18, paragraphes 1 à 3, et en spécifiant le nombre maximal de spécimens qui peuvent être abattus par jour pendant la saison de chasse. 7. L'article 18, paragraphe 1, énumère un certain nombre d'espèces d'oiseaux sauvages qui ne figurent pas dans la liste des espèces d'oiseaux pouvant être l'objet d'actes de chasse conformément à la directive. Ces espèces sont énumérées dans la circulaire n° 3 du ministère de l'Agriculture, du 29 janvier 1993 (4) , aux termes de laquelle ces espèces ne peuvent être chassées que dans la mesure où les conditions et les critères établis par la directive sont strictement respectés, et les régions et les provinces autonomes ne peuvent accorder des dérogations qu'à ces conditions. IV ─ La directive 79/409 8. La directive prend pour point de départ la régression de la population d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres (5) auxquels le traité s'applique, qui constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait peser sur les équilibres biologiques (préambule, deuxième considérant). La protection efficace des oiseaux est considérée comme un problème d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes, particulièrement en ce qui concerne les espèces migratrices qui constituent un patrimoine commun (préambule, troisième considérant). L'objet de la conservation est défini comme étant la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens et le maintien et ... l'adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce qui est raisonnement possible (préambule, huitième considérant). 9. La directive impose un certain nombre d'obligations générales concernant le maintien des niveaux de population des espèces protégées, ainsi que la préservation, le maintien et le rétablissement de leurs habitats (articles 2 et 3). Les dispositions suivantes contiennent des obligations plus spécifiques concernant la protection des espèces menacées et migratrices (article 4), ainsi que la protection des oiseaux sauvages et de leurs oeufs en général, avec une interdiction de commercialiser les oiseaux sauvages et des restrictions en ce qui concerne la chasse d'oiseaux d'espèces protégées (articles 5 à 8). Les articles 5 et 7 permettent aux États membres d'autoriser la chasse de certaines espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe II de la directive, dont la conservation, (e)n raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, ne serait pas ainsi menacée (article 7, paragraphe 1); la chasse est interdite pendant la période nidicole et pendant les différents stades de reproduction, ou, dans le cas des oiseaux migrateurs, pendant leur période de reproduction ou pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. 10. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, les États membres ne peuvent déroger aux restrictions à la chasse énoncées à l'article 7 que:s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, (et) pour les motifs ci-après: a)
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
dans l'intérêt de la sécurité aérienne,
pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
pour la protection de la flore et de la faune;
b)pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions; c)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités . 11. L'article 9, paragraphe 2, dispose:Les dérogations doivent mentionner:
les espèces qui font l'objet des dérogations,
les moyens, les installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,
les conditions de...

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