European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:672
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 November 2010
Docket NumberC-164/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0164

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 novembre 2010 (*)

«Manquement d’État – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409/CEE – Dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages – Chasse»

Dans l’affaire C‑164/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 mai 2009,

Commission européenne, représentée par M. C. Zadra et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, la région de Vénétie ayant adopté et appliquant une réglementation autorisant des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages qui ne respecte pas les conditions fixées à l’article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de la directive.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 L’article 5, sous a), de la directive interdit de manière générale de tuer ou de capturer toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité CE est d’application.

3 L’article 7 de la directive dispose:

«1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

3. Les espèces énumérées à l’annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»

4 L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive autorise toutefois certaines dérogations dans les termes suivants:

«1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

– dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

– pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations doivent mentionner:

– les espèces qui font l’objet des dérogations,

– les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

– les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

– l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

– les contrôles qui seront opérés.»

La réglementation nationale

5 Le prélèvement cynégétique dérogatoire dans la région de Vénétie était régi, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, par la loi de la région de Vénétie n° 13, du 12 août 2005, portant réglementation du régime dérogatoire prévu à l’article 9 de la directive, en application de la loi n° 221, du 3...

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