Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry v Risto Mustonen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:851
Date10 October 2019
Celex Number62017CJ0674
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-674/17
62017CJ0674

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1, sous e) – Dérogation permettant la prise d’un nombre limité de certains spécimens – Chasse de gestion – Évaluation de l’état de conservation des populations de l’espèce concernée »

Dans l’affaire C‑674/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 28 novembre 2017, parvenue à la Cour le 1er décembre 2017, dans la procédure engagée par

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

en présence de :

Risto Mustonen,

Kai Ruhanen,

Suomen riistakeskus,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, et M. C. Vajda, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry, par Mmes S. Kantinkoski et L. Iivonen,

pour M. Ruhanen, par M. P. Baarman, asianajaja,

pour le Suomen riistakeskus, par M. S. Härkönen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Huttunen et C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry (ci-après « Tapiola ») au sujet de la légalité de décisions du Suomen riistakeskus (Office finlandais de la faune sauvage, ci-après l’« Office ») accordant des dérogations pour la chasse au loup.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive « habitats », intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

i)

état de conservation d’une espèce : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2 ;

“L’état de conservation” sera considéré comme “favorable”, lorsque :

les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

et

l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible

et

il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;

[...] »

4

L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

5

L’article 12, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a)

toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

b)

la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

c)

la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;

d)

la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. »

6

L’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » prévoit :

« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :

a)

dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b)

pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c)

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d)

à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e)

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »

7

Au nombre des espèces animales « présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », dont la liste est établie à l’annexe IV, point a), de la même directive, figure, notamment, le « Canis lupus [le loup] (excepté [...] les populations finlandaises à l’intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise no 848/90 du 14 septembre 1990 relative à la gestion des rennes) ».

Le droit finlandais

8

Conformément à l’article 37, troisième alinéa, de la metsästyslaki (615/1993) (loi sur la chasse no 615/1993), du 28 juin 1993, telle que modifiée par la loi (159/2011), du 18 février 2011 (ci-après la « loi sur la chasse »), le loup est placé sous un régime de protection permanente.

9

Selon l’article 41, premier alinéa, de cette loi, l’Office peut accorder l’autorisation de déroger à la protection prévue à l’article 37 de cette loi, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles 41a à 41c de ladite loi. L’article 41, quatrième alinéa, de la même loi précise qu’un décret gouvernemental peut fixer les règles spécifiques concernant la procédure à suivre lors de l’octroi d’une dérogation, les dispositions dont la dérogation doit être assortie, la déclaration des prises effectuées sur la base de la dérogation, la durée de la dérogation et l’appréciation des conditions d’octroi de la dérogation, ainsi que prévoir les dates auxquelles il est possible de déroger à la protection prévue à l’article 37. Aux termes de l’article 41, cinquième alinéa, de la loi sur la chasse, le nombre annuel de prises effectuées sur la base des dérogations peut être plafonné. Un arrêté du ministère de l’Agriculture et des Forêts peut fixer les règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la quantité maximale de prises autorisées.

10

L’article 41a, troisième alinéa, de la loi sur la chasse, qui transpose dans l’ordre juridique finlandais l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats », prévoit ce qui suit :

« Une dérogation concernant le loup, l’ours, la loutre et le lynx peut être accordée également pour capturer ou abattre de manière sélective et limitée certains spécimens dans des conditions strictement contrôlées. »

11

Le décret gouvernemental (452/2013), pris sur le fondement de l’article 41, quatrième alinéa, et de l’article 41a, quatrième alinéa, de la loi sur la chasse, indique, à son article 3, premier alinéa, point 1, qu’une dérogation telle que visée à l’article 41a, troisième alinéa, de cette loi peut être accordée pour capturer ou mettre à mort des loups dans la zone de gestion des rennes entre le 1er octobre et le 31 mars et, dans le reste du pays, entre le 1er novembre et le 31 mars, et précise, à son article 4, troisième alinéa...

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