Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:48
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 January 2001
Docket NumberC-378/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CC0378
EUR-Lex - 61998C0378 - FR 61998C0378

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 23 janvier 2001. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Aides d'Etat - Article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE) - Obligation de récupérer les aides accordées dans le cadre des opérations Maribel bis et Maribel ter - Impossibilité d'exécution. - Affaire C-378/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05107


Conclusions de l'avocat général

1. Par recours introduit le 21 octobre 1998, conformément à l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE), la Commission a demandé à la Cour de déclarer que le royaume de Belgique ne s'est pas conformé à la décision 97/239/CE de la Commission du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (ci-après: la «décision»).

2. La Commission a notamment reproché au royaume de Belgique de ne pas avoir adopté dans les délais impartis les mesures nécessaires pour récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement accordées dans le cadre de l'opération précitée. Selon la Commission, le royaume de Belgique a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent, en vertu de l'article 189, quatrième alinéa, du traité CE (devenu article 249, quatrième alinéa, CE) et des articles 2 et 3 de la décision.

Faits et procédure

3. Comme cela résulte de la décision, le gouvernement belge avait adopté en 1981 une loi établissant «les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés» sur le fondement de laquelle «les employeurs occupant des travailleurs manuels bénéficient pour chacun de ceux-ci d'une réduction de paiement des cotisations de sécurité sociale» (opération dite «Maribel»). La décision précise que, «eu égard à son caractère général et automatique, cette mesure n'avait pas été considérée comme une aide tombant sous l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE» . Entre 1993 et 1994, la mesure en cause a fait l'objet de modifications successives destinées à augmenter les réductions des cotisations pour les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (Maribel bis/ter).

4. L'octroi de ces réductions supplémentaires a été porté à l'attention de la Commission par différentes entreprises qui ont critiqué leur nature d'aide d'État incompatible avec le marché commun. Après une première évaluation, la Commission a par conséquent engagé, avec les parties concernées, la procédure contradictoire prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, en vue d'examiner de manière plus approfondie les mesures mises en cause.

5. Cette procédure s'est terminée par la décision précitée du 4 décembre 1996. Dans cette décision, la Commission a déclaré que les mesures en cause constituaient une aide d'État illégale, étant donné qu'elles n'avaient pas été notifiées préalablement à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité. La Commission considérait, par ailleurs, que l'aide en cause était incompatible avec le marché commun, conformément aux dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), puisqu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations à cette interdiction prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article 92 (article 1er de la décision). Par conséquent, selon la décision, le royaume de Belgique était «tenu de prendre les mesures appropriées pour mettre fin sans délai à l'octroi des réductions majorées des cotisations sociales, visées à l'article 1er», et de «récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement versées». Le remboursement devait être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la loi belge, avec un intérêt jusqu'à la date de remboursement effectif calculé, à compter de la date d'octroi des aides, à un taux égal à la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Belgique (article 2). Enfin, l'article 3 faisait obligation au royaume de Belgique d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, des mesures qu'il prendrait pour s'y conformer (article 3).

6. La décision a été notifiée aux autorités belges le 20 décembre 1996. Elle a été mise en cause dans les délais prévus par le royaume de Belgique par recours introduit le 19 février 1997 (affaire C-75/97), mais n'a pas fait l'objet d'une demande de sursis à exécution telle que prévue par l'article 185 du traité CE (devenu article 242 CE). Pour ce qui nous intéresse ici, il y a lieu de souligner que parmi les moyens de recours l'impossibilité absolue de récupérer les aides Maribel bis/ter était invoquée.

7. Alors que le recours précité était déjà pendant devant la Cour, le gouvernement belge a informé la Commission, le 5 mars 1997, de son intention de modifier le régime des cotisations Maribel bis/ter, en mettant en place un nouveau système (dit «Maribel quater») de manière à éliminer le caractère sélectif du régime mis en cause par la décision. Par lettre du 15 avril 1997, ce système a été expressément approuvé par la Commission dans la mesure où il s'agissait, selon elle, d'une mesure générale, laquelle ne relevait pas à ce titre du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. La Commission a convenu par conséquent avec les autorités belges que l'introduction du régime Maribel quater mettrait fin au régime d'aides mis en cause dans la décision.

8. Aucun accord n'a été par contre obtenu sur la récupération des aides accordées entre-temps au titre de l'opération Maribel bis/ter et c'est justement le fait que ces aides n'ont pas été récupérées qui est à l'origine de la présente affaire. Les positions des parties, telles qu'elles ont été exposées dans le cadre des différentes réunions entre les autorités belges et les services de la Commission, ainsi que dans un important échange de correspondance, peuvent être résumées brièvement comme suit.

9. Les autorités belges faisaient valoir, d'une part, que le calcul exact de la somme à récupérer auprès de chaque entreprise était rendu difficile par tout un ensemble de circonstances. Parmi celles-ci, notamment: la disparition ou la faillite de certaines entreprises; la confusion entre les réductions de cotisations Maribel bis et ter; la prise en compte des différentes formes de financement auxquelles les entreprises auraient eu droit si elles n'avaient pas bénéficié de ces réductions; les difficultés comptables liées à une éventuelle déduction des nouvelles réductions des cotisations prévues au titre de l'opération Maribel quater des sommes à rembourser; le nombre important d'entreprises bénéficiaires, pour lesquelles les réductions auraient dû être calculées, trimestre par trimestre, en fonction du nombre des travailleurs employés; et, en substance, le coût élevé et la charge de travail intolérable qu'une telle opération aurait entraînés pour l'administration compétente. Pour surmonter ces difficultés, les autorités belges estimaient qu'il était nécessaire de recourir à un calcul forfaitaire du montant des aides à récupérer, mais s'abstenaient de fournir des indications plus précises...

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