Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:370
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-378/98
Date03 July 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CJ0378
EUR-Lex - 61998J0378 - FR 61998J0378

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 juillet 2001. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Aides d'Etat - Article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE) - Obligation de récupérer les aides accordées dans le cadre des opérations Maribel bis et Maribel ter - Impossibilité d'exécution. - Affaire C-378/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05107


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Obligation de récupérer les aides accordées - Délai de référence - Délai fixé par la décision dont l'inexécution est contestée ou, par la suite, par la Commission

(Traité CE, art. 93, § 2, al. 2, et 169 (devenus art. 88, § 2, al. 2, CE et 226 CE))

2. Recours en manquement - Non-respect de l'obligation de récupérer les aides accordées - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre, en cas de difficultés d'exécution, de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité

(Traité CE, art. 5 et 93, § 2 (devenus art. 10 CE et 88, § 2, CE))

Sommaire

1. La voie de recours ouverte par l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE) n'est qu'une variante du recours en manquement, adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides étatiques pour la concurrence dans le marché commun.

Du fait que l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité ne prévoit pas de phase précontentieuse, à la différence de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), et que, par conséquent, la Commission n'émet pas d'avis motivé imposant aux États membres un délai pour se conformer à sa décision, le délai de référence ne saurait être, pour l'application de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, que celui qui a été prévu dans la décision dont l'inexécution est contestée ou, le cas échéant, celui que la Commission a fixé par la suite.

( voir points 24, 26 )

2. Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre le recours en manquement, introduit par la Commission sur la base de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

Le fait, pour un État membre, de ne pouvoir soulever, contre un tel recours, d'autres moyens que l'existence d'une impossibilité d'exécution absolue n'empêche pas que l'État qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission soumette ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

La condition d'une impossibilité d'exécution absolue n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre quelque démarche que ce soit auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés.

Enfin, c'est l'État membre qui est tenu de présenter en premier des propositions en cas de difficultés.

( voir points 30-32, 50 )

Parties

Dans l'affaire C-378/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes G. van Gerven et K. Coppenholle, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté dans les délais impartis les mesures nécessaires pour récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides prévues dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter, qui ont été déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 97/239/CE de la Commission, du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (JO 1997, L 95, p. 25), qui lui a été notifiée le 20 décembre 1996, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, quatrième alinéa, du traité CE (devenu article 249, quatrième alinéa, CE) et des articles 2 et 3 de ladite décision,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 novembre 2000, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. G. Rozet et le royaume de Belgique par Me G. van Gerven ainsi que par Me B. van Hees, avocat,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE), un recours ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté dans les délais impartis les mesures nécessaires pour récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides prévues dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter, qui ont été déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 97/239/CE de la Commission, du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (JO 1997, L 95, p. 25), qui lui a été notifiée le 20 décembre 1996, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, quatrième alinéa, du traité CE (devenu article 249, quatrième alinéa, CE) et des articles 2 et 3 de ladite décision.

Le cadre réglementaire et factuel

Les antécédents et la décision 97/239

2 En Belgique, l'opération dite «Maribel», instaurée par la loi, du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981, p. 8575), avait accordé une réduction des cotisations de sécurité sociale aux employeurs occupant des travailleurs manuels. Eu égard à son caractère général et automatique, cette mesure n'avait pas été considérée comme une aide relevant du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE).

3 L'arrêté royal du 14 juin 1993 (Moniteur belge du 7 juillet 1993, p. 16069) a modifié ce régime à compter du 1er juillet 1993, en introduisant l'opération dite «Maribel bis». Il prévoyait que la réduction des cotisations de sécurité sociale serait majorée dans le cas des employeurs exerçant principalement leurs activités dans l'un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale.

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