Republic of Estonia v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:483
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 July 2017
Docket NumberT-157/15
Celex Number62015TJ0157
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2017 (*)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Estonie – Conditionnalité – Obligation de motivation – Proportionnalité – Principe de bonne administration – Sécurité juridique »

Dans l’affaire T‑157/15,

République d’Estonie, représentée initialement par Mme K. Kraavi-Käerdi, puis par Mme N. Grünberg, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Sauka et Mme E. Randvere, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par la République d’Estonie pour un montant de 691 746,53 euros,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Dans le cadre d’une vérification portant sur le respect des exigences nécessaires pour bénéficier du soutien des fonds agricoles dans les États membres, la Commission européenne a effectué un audit en Estonie du 23 au 27 mai 2011 portant sur les années 2009 à 2011.

2 Le 24 août 2011, la Commission a informé la République d’Estonie que des insuffisances avaient été relevées lors de l’audit et a demandé à celle-ci de prendre position à leur sujet. Les parties ont en conséquence échangé des informations et ont participé à une réunion bilatérale le 25 avril 2013 (ci-après la « réunion bilatérale »).

3 Le 10 novembre 2014, la Commission a établi un rapport de synthèse (ci-après le « rapport de synthèse ») sur l’application, par la République d’Estonie, durant les années 2009 à 2011, du régime de la conditionnalité, consistant en un ensemble de règles à respecter par tout agriculteur qui bénéficie d’une ou de plusieurs aides. Dans ce rapport, la Commission est parvenue à la conclusion que l’application de ce régime n’avait pas été conforme en huit points aux règles applicables.

4 Par conséquent, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2015/103, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33, ci-après la « décision attaquée »). Cette décision écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par la République d’Estonie pour un montant total de 717 934,24 euros. La République d’Estonie a néanmoins accepté quatre des griefs soulevés dans le rapport de synthèse, à savoir les troisième, quatrième, cinquième et huitième griefs, aboutissant à rejeter des dépenses pour un montant de 26 187,71 euros. Elle conteste en revanche les quatre autres griefs, à savoir les premier, deuxième, sixième et septième, conduisant à écarter du financement de l’Union un montant total de 691 746,53 euros. Selon le rapport de synthèse, ces griefs sont les suivants :

– le premier grief de la Commission porte sur le fait que la République d’Estonie n’aurait ni défini, ni appliqué, ni contrôlé, dans le cadre du régime de la conditionnalité, la norme de bonnes conditions agricoles et environnementales (ci-après les « BCAE ») imposant de « [m]aintenir les particularités topographiques », figurant à l’annexe III du règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16) ;

– le deuxième grief de la Commission a trait aux exigences règlementaires en matière de gestion (ci-après les « ERMG ») énumérées par l’annexe II du règlement n° 73/2009. Plus précisément, ce deuxième grief concerne la méconnaissance, d’une part, au titre de l’ERMG 1, de dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1), et, d’autre part, au titre de l’ERMG 5, de dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7). Selon la Commission, la définition de ces ERMG n’aurait été applicable qu’à certaines zones protégées. De plus, la République d’Estonie n’aurait pas défini les exigences visées, au titre de l’ERMG 1, par l’article 5 de la directive 79/409 et, au titre de l’ERMG 5, par l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43. Dans le même grief, la Commission a enfin reproché aux autorités estoniennes de ne pas avoir contrôlé le respect des ERMG 1 et 5 par tous les bénéficiaires d’une aide ;

– le sixième grief de la Commission porte sur le fait que la République d’Estonie n’aurait pas apporté la preuve qu’elle avait effectivement contrôlé, durant les années 2009 et 2010, si les agriculteurs respectaient, au titre de l’ERMG 4 figurant à l’annexe II du règlement n° 73/2009, l’interdiction d’épandre une quantité d’effluents d’élevage correspondant à plus de 170 kg d’azote par hectare, comme prévu à l’annexe III, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1). La preuve de ces contrôles n’aurait pu être apportée parce que, selon la République d’Estonie, les calculs effectués par ses inspecteurs n’étaient conservés que dans l’hypothèse où l’interdiction en question avait été violée et parce qu’aucune infraction n’avait été constatée au cours des années en cause. Or, selon la Commission, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), un rapport de contrôle aurait dû être établi par l’autorité compétente et ce rapport aurait dû comporter une partie décrivant les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier la nature et l’étendue des vérifications opérées ;

– le septième grief de la Commission a également trait à l’ERMG 4, visée par l’annexe II du règlement n° 73/2009. Il est plus précisément relatif à l’annexe II, A 5, de la directive 91/676. La Commission reproche à la République d’Estonie de ne pas lui avoir transmis la preuve que ses inspecteurs effectuaient un travail préalable aux contrôles sur place des contenants destinés au stockage du fumier, comme celle-ci le soutenait pourtant. De plus, s’agissant de ces contrôles sur place, seuls des contrôles visuels auraient été effectués.

Procédure et conclusions des parties

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2015, la République d’Estonie a introduit le présent recours.

6 Par courrier du 13 juillet 2016, le Tribunal a signifié aux parties des mesures d’organisation de la procédure auxquelles celles-ci ont répondu par courriers des 3 août et 2 septembre 2016.

7 La République d’Estonie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les dépenses qu’elle a effectuées pour un montant de 691 746,53 euros ;

– condamner la Commission aux dépens.

8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la République d’Estonie aux dépens.

En droit

Remarques liminaires

9 La République d’Estonie avance cinq moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré, d’une part, d’erreurs de la Commission quant à la constatation et à l’appréciation des éléments de fait à l’origine de la décision attaquée et, d’autre part, d’une mauvaise application du droit de l’Union. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549). Le troisième moyen est déduit d’une violation du principe de bonne administration. Le quatrième moyen est pris d’une méconnaissance de l’obligation de motivation. Le cinquième moyen est basé sur une violation du principe de sécurité juridique.

10 Il y a cependant lieu d’examiner le quatrième moyen, relatif à la motivation de la correction forfaitaire imposée à la République d’Estonie, avant le deuxième moyen, consacré au prétendu caractère inapproprié de cette correction.

11 Par ailleurs, il convient d’observer que le rapport de synthèse, la décision attaquée et les parties dans leurs écrits de procédure visent la directive 79/409. Or, cette dernière a été abrogée par la directive...

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