Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:69
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-60/01
Date31 January 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CC0060
EUR-Lex - 62001C0060 - FR 62001C0060

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 31 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directives 89/369/CEE et 89/429/CEE - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux - Parc des incinérateurs en France. - Affaire C-60/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05679


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente procédure de recours en manquement, la Commission des Communautés européennes fait grief à la République française de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que l'ensemble du parc des incinérateurs en fonctionnement en France est exploité en conformité avec les conditions de combustion imposées par les directives 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (1) (ci-après la «directive 89/369»), et 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (2) (ci-après la «directive 89/429»). La République française concède en effet que les exigences de la directive n'ont pas été respectées dans certaines installations, mais fait valoir que toutes les mesures législatives et administratives ont cependant été prises.

II - Le cadre légal

2 En complément de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (3) (ci-après la «directive 84/360»), les directives 89/369 et 89/429 prévoient certaines normes pour les installations d'incinération nouvelles et les installations existantes. En vertu des articles 1er, point 5, et 12, paragraphe 1, de ladite directive, une installation d'incinération est à considérer comme nouvelle si l'autorisation d'exploitation a été délivrée à partir du 1er décembre 1990. Toutes les installations pour lesquelles l'autorisation d'exploitation a été délivrée antérieurement à cette date entrent dans le champ d'application de la directive 89/429.

3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/369 prévoit:

«Toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux doit être conçue, équipée et exploitée de manière que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 degrés Celsius pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6 % d'oxygène.»

4 Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur «les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente

directive avant le 1er décembre 1990 [...]».

5 La directive 89/429 transpose aux installations existantes les normes applicables aux nouvelles installations avec effet au 1er décembre 1996:

«Article 2

Conformément à l'article 13 de la directive 84/360/CEE, les États membres prennent les mesures appropriées pour que l'exploitation des installations existantes d'incinération des déchets municipaux soit soumise:

a) dans le cas des installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 6 tonnes de déchets par heure, au plus tard le 1er décembre 1996, aux mêmes conditions que celles imposées aux installations d'incinération nouvelles de la même capacité aux termes de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération de déchets municipaux [...], sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 4, qui sont remplacées par celles de l'article 4 de la présente directive;

[...]

Article 4

1. a) Au plus tard le 1er décembre 1996, les installations existantes d'une capacité égale ou supérieure à 6 tonnes par heure devront respecter les conditions de combustion suivantes: les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 _C, en présence d'au moins 6 % d'oxygène, et cela pendant au moins 2 secondes. Toutefois, en cas de difficultés techniques majeures, la disposition concernant le temps de séjour de 2 secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours.

[...]»

6 Les directives ont été transposées en droit français par l'arrêté ministériel, du 25 janvier 1991, relatif aux installations d'incinération de résidus urbains (4) (ci-après l'«arrêté ministériel»).

III - Procédure précontentieuse

7 La Commission a été saisie d'une plainte, enregistrée sous la référence 99/4014, et concernant l'incinérateur de Maubeuge.

8 Elle a en outre pris connaissance d'un rapport d'enquête établi le 1er décembre 1996 par le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Cette enquête a révélé qu'environ 40 incinérateurs traitant plus de 6 tonnes de déchets par heure ne respectaient pas les conditions d'exploitation obligatoires découlant de l'arrêté ministériel (5).

9 Il ressort d'un communiqué de presse de ce même ministère, en date du 18 février 1999, que les installations d'incinération de Brive-la-Gaillarde, de Dijon, de Toulouse, de Blois, de Maubeuge, de Rouen et du Havre, qui ont une capacité nominale supérieure à 6 tonnes par heure, avaient émis dans l'atmosphère des quantités de dioxines comprises entre 13 et 99 ng I-TEQ/m3 (6) (sur la signification et l'effet des valeurs d'émissions, voir les points 39 à 41 ci-après). Il ressort également du même communiqué que, le 15 janvier 1999, 12 des 75 installations d'incinération sur le territoire français n'étaient pas encore en conformité avec l'arrêté ministériel. Il s'agissait des installations de La Rochelle, de Blois, d'Angers, de Maubeuge, de Mulhouse, du Mans, de Rouen, du Havre, de Belfort, de Rungis, de Douchy-les-Mines et de Noyelles-sous-Lens.

10 Le 28 avril 1999, la Commission a donc adressé à la République française une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui fait grief de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que l'ensemble du parc des incinérateurs alors en fonctionnement en France était exploité en conformité avec les conditions imposées par les directives 89/369 et 89/429.

11 Par lettre du 22 septembre 1999, le gouvernement français a répondu à cette mise en demeure en reconnaissant que, au début de l'année 1998, parmi les quelques 70 incinérateurs dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 6 tonnes de déchets par heure, 27 fonctionnaient sans respecter les dispositions de l'arrêté ministériel et ne satisfaisaient donc pas encore aux directives 89/369 et 89/429. En dépit des mesures ordonnées par le ministère, 12 incinérateurs n'étaient pas encore en conformité avec les normes concernées au début de l'année 1999.

12 Les résultats des mesures de dioxines ont été rendus publics au début de l'année 1998. Selon ces résultats, les incinérateurs de 19 installations causaient des émissions de dioxines dépassant la valeur de 10 ng I-TEQ/m3. Parmi ces installations, 15 ne respectaient pas les dispositions de l'arrêté ministériel. De nouvelles mesures des émissions effectuées au début de l'année 1999 montraient qu'il subsistait 9 installations dont les émissions de dioxines étaient supérieures à la valeur limite, parmi lesquelles 5 installations non conformes à la réglementation.

13 Le 21 octobre 1999, la Commission a adressé un avis motivé à la République française dans lequel elle a réitéré le grief indiqué dans la lettre de mise en demeure et fixé un délai de deux mois à compter de la notification pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires.

14 Le gouvernement français a répondu à l'avis motivé par lettre du 22 décembre 1999 en faisant valoir que le nombre d'incinérateurs ne respectant pas les normes légales était passé de 27 en 1998 à 7 à la fin de l'année 1999 (à savoir ceux d'Angers, de Douchy-les-Mines, de La Rochelle, du Havre, du Mans, de Maubeuge et de Rouen) et que cela prouvait que les mesures prises n'étaient ni inefficaces ni insuffisantes. Seules les installations de Dijon, Maubeuge, Rouen et Le Havre dépassaient des quantités de dioxines supérieures à 10 ng I-TEQ/m3, l'installation de Dijon respectant cependant les critères légaux.

Par lettre du 11 février 2000, les autorités françaises ont communiqué à la Commission les mesures prises et celles envisagées à l'encontre des 7 installations non conformes.

IV - Conclusions des parties et procédure devant la Cour

15 La requête de la Commission a été déposée au greffe de la Cour le 12 février 2001. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir soit que l'ensemble du parc d'incinérateurs actuellement en fonctionnement en France est exploité en conformité avec les conditions de combustion imposées par les directives 89/369 et 89/429, soit qu'il est mis fin à leur exploitation en temps utile, à savoir pour le 1er décembre 1990 en ce qui concerne les nouvelles installations et pour le 1er décembre 1996 en ce qui concerne les installations existantes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/369 et des articles 2, premier alinéa, sous a), et 4 de la directive 89/429 ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, CE;

2) condamner la République française aux dépens.

16 Le gouvernement français conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours comme non...

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