Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa v Minister Finansów.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:14
Date13 January 2011
Celex Number62009CC0530
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-530/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 13 janvier 2011 (1)

Affaire C‑530/09

Inter-Mark Group sp. z o.o., sp. komandytowa w Poznaniu

contre

Minister Finansów

[demande de décision préjudicielle formée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Pologne)]

«Directive 2006/112/CE – TVA – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Service de fourniture temporaire de stands de foire»





1. Le présent renvoi préjudiciel porte sur la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et plus particulièrement sur la détermination du lieu d’une prestation de services ayant pour objet la fourniture temporaire de stands de foire.

2. La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si une prestation de services consistant en la mise à disposition temporaire de stands lors de foires ou d’expositions est une prestation de publicité au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 imposable à l’endroit où le preneur est établi, ou bien si ce genre de prestation relève de l’article 52, sous a), de cette directive, applicable aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement ou similaires, ainsi qu’aux prestations de services qui leur sont accessoires, et est, dès lors, imposable à l’endroit où la prestation est matériellement exécutée.

3. Dans les présentes conclusions, nous indiquerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 52, sous a), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la prestation de services qui consiste en la mise à disposition temporaire de stands de foire à des exposants est une prestation accessoire aux activités de foires et d’expositions et relève, ainsi, de cette disposition.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. La sixième directive 77/388/CEE (3) ayant été modifiée à plusieurs reprises et de manière substantielle, la directive 2006/112 procède à sa refonte.

5. L’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112 indique que le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services.

6. Le principe fondamental qui gouverne le système commun de TVA est donc la taxation au lieu de la consommation effective (4), permettant ainsi de s’assurer que les recettes provenant de cette TVA parviennent à l’État membre où la consommation finale d’un bien ou d’un service a lieu.

7. Dès lors, la détermination du lieu de consommation joue un rôle prépondérant, puisque l’attribution de la TVA à l’État membre de consommation en dépend.

8. Afin de rendre possible l’application de ce principe et d’éviter les conflits de compétence entre les États membres (5) ainsi que la double imposition ou la non-imposition, le législateur de l’Union a instauré, concernant les prestations de services, un règle générale et des règles particulières applicables selon la nature du service fourni.

9. Ainsi, l’article 43 de la directive 2006/112 prévoit que le lieu d’une prestation de services est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

10. Concernant les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement ou similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, les prestations de services accessoires à ces activités, l’article 52, sous a), de cette directive indique que le lieu de telles prestations est l’endroit où la prestation est matériellement exécutée.

11. Enfin, l’article 56, paragraphe 1, sous b), de ladite directive prévoit que le lieu des prestations de publicité, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté européenne ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors de l’État membre du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

B – Le droit national

12. L’article 27, paragraphe 2, point 3, sous a), de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) (6) prévoit que le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement ou similaires, et des prestations similaires, comme les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées.

13. L’article 27, paragraphe 3, de cette loi indique que, lorsque les prestations visées à l’article 27, paragraphe 4, de celle-ci sont fournies aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux entités organisationnelles ne jouissant pas de la personnalité juridique, dont le siège ou le domicile est établi sur le territoire d’un État tiers, ou aux assujettis dont le siège ou le domicile est établi sur le territoire de la Communauté mais dans un État autre que celui du prestataire de services, le lieu de prestation de ces services est l’endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

14. Cette disposition, conformément à l’article 27, paragraphe 4, point 2, de ladite loi, s’applique, notamment, aux prestations de publicité.

II – Les faits et le litige au principal

15. Inter-Mark Group sp. z o.o., sp. komandytowa w Poznaniu (ci-après «Inter-Mark») est immatriculée en Pologne en tant qu’assujettie à la TVA. L’activité qu’elle souhaite exercer consiste en la mise à disposition temporaire de stands lors de foires et d’expositions pour des exposants, principalement non nationaux, qui présentent leurs produits et leurs services au cours de ces manifestations. Ces foires et ces expositions seront situées aussi bien sur le territoire polonais que sur le territoire d’autres États membres et d’États tiers.

16. La juridiction de renvoi précise, dans sa demande, que cette mise à disposition de stands est généralement précédée de l’élaboration d’un projet et de la visualisation du stand. Elle indique, également, qu’Inter-Mark est susceptible, dans le cadre de son activité, de s’occuper du transport des éléments de ce stand, ainsi que du montage de celui-ci sur le lieu de l’organisation de la foire ou de l’exposition.

17. Afin de connaître le montant de la TVA à laquelle son activité sera soumise, Inter-Mark a, par une lettre du 11 février 2009, sollicité une interprétation des dispositions de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée auprès du Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (directeur de la chambre fiscale de Poznań).

18. Par une lettre du 4 mai 2009, ce dernier a indiqué que, dans le cadre d’activités telles que celles d’Inter-Mark, le lieu des prestations de services est, conformément à l’article 27, paragraphe 2, point 3, sous a), de cette loi, le lieu où ces prestations sont matériellement exécutées. En effet, il a estimé que, contrairement à ce que soutenait Inter-Mark, ces activités ne constituaient pas une forme de communication persuasive et ne pouvaient donc pas être considérées comme des prestations de publicité.

19. Inter-Mark a demandé au Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu de revenir sur sa décision. Ce dernier, par une lettre du 12 juin 2009, a confirmé sa position.

20. Estimant que les services qu’elle propose doivent être considérés comme des prestations de publicité, Inter-Mark a intenté un recours à l’encontre de la décision du 4 mai 2009 devant la juridiction de renvoi.

III – Les questions préjudicielles

21. Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Pologne), éprouvant des doutes quant à l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions de l’article 52, sous a), de la directive 2006/112[…] doivent-elles être interprétées en ce sens que les prestations de services consistant en la mise à disposition temporaire de stands d’expositions et de foires pour des clients qui présentent leur offre sur des foires et expositions relèvent des prestations de services – mentionnées par ces dispositions – accessoires aux prestations d’organisation de foires et d’expositions, c’est-à-dire des prestations similaires aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement, qui sont taxées au lieu où elles sont matériellement exécutées?

2) Ou bien convient-il de considérer qu’il s’agit de prestations de publicité taxées au lieu où le preneur a établi de façon stable le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, en application de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112,

– étant entendu que ces prestations de services ont pour objet la mise à disposition temporaire de stands pour des clients présentant leur offre sur des foires et des expositions, impliquant habituellement au préalable l’élaboration d’un projet et la visualisation du stand et, éventuellement, le transport des éléments du stand et le montage de celui-ci sur le lieu d’organisation des foires ou des...

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