Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa v Minister Finansów.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:697
Date27 October 2011
Celex Number62009CJ0530
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-530/09

Affaire C-530/09

Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa

contre

Minister Finansów

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 52, sous a), et 56, paragraphe 1, sous b) et g) — Lieu des opérations imposables — Rattachement fiscal — Développement, location et montage de stands de foire»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Développement, mise à disposition temporaire et éventuellement transport et montage d'un stand de foire ou d'exposition

(Directive du Conseil 2006/112, art. 52, a), et 56, § 1, b) et g))

La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation de services consistant à développer, à mettre temporairement à disposition et, le cas échéant, à transporter et à monter un stand de foire ou d’exposition pour des clients qui présentent leurs produits ou leurs services lors de foires et d’expositions est susceptible de relever:

- de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de cette directive lorsque ce stand est conçu ou utilisé à des fins publicitaires;

- de l’article 52, sous a), de ladite directive lorsque ledit stand est développé et mis à disposition pour une foire ou une exposition déterminée à thème culturel, artistique, sportif, scientifique, éducatif, de divertissement ou similaire, ou qu’il correspond à un modèle dont l’organisateur d’une foire ou d’une exposition déterminée a fixé la forme, la taille, la composition matérielle ou l’aspect visuel;

- de l’article 56, paragraphe 1, sous g), de la même directive lorsque la mise à disposition temporaire, contre rémunération, des éléments matériels constitutifs du même stand constitue un élément déterminant de ladite prestation.

Pour pouvoir être qualifiée de prestation de publicité, au sens dudit article 56, paragraphe 1, sous b), il suffit que ledit stand soit utilisé pour la transmission d’un message destiné à informer le public de l’existence ou des qualités du produit ou du service proposé par le preneur pour en augmenter les ventes ou qu’il fasse indissociablement partie d’une campagne publicitaire et concoure à la transmission du message publicitaire. Tel est, notamment, le cas lorsque ledit stand constitue le support pour la transmission d’un message informant le public de l’existence ou de la qualité des produits ou sert à l’organisation d’événements promotionnels.

En revanche, lorsque le stand en cause ne remplit pas ces conditions, pour pouvoir qualifier ladite prestation d'accessoire au sens de l'article 52, sous a) de la directive 2006/112, il importe que ledit stand soit fourni pour une foire ou une exposition qui se déroule, que ce soit une fois ou de manière répétée, à un endroit déterminé. En effet, cette disposition exigeant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu où la prestation est matériellement exécutée, son application à la fourniture d’un stand qui est utilisé lors d’une multitude de foires ou d’expositions se déroulant dans plusieurs États membres risquerait d’être excessivement complexe et remettrait ainsi en cause la perception fiable et correcte de ladite taxe.

Enfin, dans l'hypothèse où la prestation de services en cause ne relèverait ni de l'article 56, paragraphe 1, sous b), ni de l'article 52, sous a), elle peut être qualifiée de location de biens meubles corporels, au sens de l'article 56, paragraphe 1, sous g), dans lesdites conditions et notamment lorsque le stand en cause est utilisé lors de plusieurs foires ou expositions se déroulant dans des États membres différents.

Il appartient aux juridictions nationales, seules compétentes pour apprécier les faits, de déterminer, eu égard aux circonstances propres à chaque cas d’espèce, les caractéristiques essentielles de la prestation de services en question afin de procéder à sa qualification au regard de la directive 2006/112.

(cf. points 18, 20-21, 26-27, 32-33 et disp.)









ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 octobre 2011 (*)

«TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 52, sous a), et 56, paragraphe 1, sous b) et g) – Lieu des opérations imposables – Rattachement fiscal – Développement, location et montage de stands de foire»

Dans l’affaire C‑530/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Pologne), par décision du 26 octobre 2009, parvenue à la Cour le 18 décembre 2009, dans la procédure

Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa

contre

Minister Finansów,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, J.‑J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa, par Me P. Kuźmiak, doradca podatkowy, assisté de M. M. Witkowiak, ekspert,

– pour le gouvernement polonais, par Mme A. Kramarczyk ainsi que par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes Z. Chatzipavlou et G. Papagianni, ainsi que par M. G. Kanellopoulos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 52, sous a), et 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa (ci-après «Inter-Mark»), société de droit polonais assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») en Pologne, au Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (directeur de la chambre fiscale de Poznań, ci-après le «Dyrektor»), agissant au nom du Minister Finansów (ministre des Finances), au sujet de la détermination, pour les besoins de la perception de la TVA, du lieu où une prestation de services est réputée être effectuée.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 45 de la directive 2006/112 dispose:

«Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’agents immobiliers et d’experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l’endroit où le bien est situé.»

4 L’article 52, sous a), de cette directive prévoit:

«Le lieu des prestations de services suivantes est l’endroit où la prestation est matériellement exécutée:

a) les activités culturelles, artistiques, sportives...

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