Hellenic Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:385
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 June 2005
Docket NumberC-86/03
Celex Number62003CC0086
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

ANTONIO Tizzano

présentées le 16 juin 2005 (1)

Affaire C-86/03

République hellénique

contre

Commission des Communautés européennes

«Environnement – Directive 1999/32/CE – Teneur maximale en soufre pour les fiouls lourds – Dérogation – Conditions – Procédure – Principe de proportionnalité»






I – Introduction

1. La République hellénique demande à la Cour d’annuler la décision 2003/3/CE (ci-après la «décision attaquée») (2), par laquelle la Commission a rejeté la demande du gouvernement grec visant à pouvoir utiliser des fiouls lourds ayant une teneur en soufre supérieure à la limite de 1 % autorisée sur un plan général par la directive 1999/32/CE (3) (ci-après la «directive 1999/32» ou la «directive»).

2. En particulier, la Cour est appelée à dire si la Commission a violé le droit communautaire quand elle a refusé à la Grèce l’autorisation de dépasser cette limite.

II – Cadre juridique

3. Il y a lieu de rappeler avant tout que, par la décision 98/686/CE (4), la Communauté a approuvé le protocole relatif à la réduction des émissions de soufre (5) de la convention des Nations unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (6).

4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs énoncés dans ces instruments de droit international, la Communauté a adopté en un premier temps la directive 93/12/CEE (7), puis la directive 1999/32, à laquelle son article 1er paragraphe 1 fixe pour objet «de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et l’environnement».

5. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit que «les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir à partir du 1er janvier 2003 que les fiouls lourds ne soient pas utilisés sur leur territoire si leur teneur en soufre dépasse 1 % en masse».

6. Cette limite n’a cependant rien d’absolu puisque, d’après l’article 3, paragraphe 2, de la même directive, «un État membre peut autoriser l’emploi de fiouls lourds dont la teneur en soufre est comprise entre 1,00 et 3,00 % en masse sur tout ou partie de son territoire». Pour qu’une telle autorisation soit accordée, il faut cependant: i) que soient respectées «les normes de qualité de l’air fixées pour le dioxyde de soufre dans la directive 80/779/CEE (8) ou dans toute autre législation communautaire abrogeant et remplaçant ces normes, ainsi que les autres dispositions communautaires pertinentes» et ii) «que les émissions [provenant de l’État membre qui entend octroyer l’autorisation] ne contribuent pas (9) au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu’il soit». La directive 1999/32 précise que par «charge critique», il faut entendre «une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle aucun effet néfaste sur des éléments sensibles de l’environnement ne se produit selon les connaissances actuelles» (10).

7. L’importance de la seconde des conditions précitées est confirmée par la dernière phrase de l’article 3, paragraphe 2, qui rappelle que l’autorisation «ne s’applique que tant que les émissions en provenance de l’État membre ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu’il soit».

8. Quant à la procédure à suivre pour pouvoir octroyer l’autorisation en question, l’article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/32 prévoit que, «[s]i un État membre a recours aux possibilités visées au paragraphe 2, il en informe, au moins douze mois à l’avance, la Commission et le public», en fournissant «suffisamment d’informations pour pouvoir vérifier si les critères […] sont remplis». Dans les six mois à compter de la réception des informations précitées, la Commission prend une décision, après consultation du comité institué par l’article 9 de la directive. Cet article dispose:

«La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L’avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.»

III – Faits et procédure

9. Par lettre du 11 décembre 2001, la République hellénique a demandé à la Commission de lui permettre d’accorder une autorisation au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/32 sur tout son territoire, à l’exception du bassin de l’Attique.

10. Selon ce gouvernement, toutes les conditions prévues par cette disposition étaient remplies, puisque les émissions grecques d’anhydride sulfureux respectaient les limites imposées par le droit communautaire et que la contribution grecque au dépassement des charges critiques dans les autres États membres pouvait être considérée comme presque nulle (tout au plus arrivait-on à un taux de 1 % en ce qui concerne l’Italie).

11. Après avoir demandé et obtenu des informations complémentaires du gouvernement grec, la Commission a sollicité l’aide du programme de coopération pour la surveillance continue et l’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (ci-après l’«EMEP»), et en particulier celle de l’Institut norvégien de météorologie (Meteorological Synthesizing Centre-West; ci-après le «MSC-W»), qui est le centre scientifique chargé de coordonner ce programme. Cet institut a effectué des analyses plus approfondies sur la contribution grecque aux dépôts de soufre constatés en Italie.

12. Il résulte de la décision attaquée que ces analyses, consignées dans les rapports du 22 février et du 22 mars 2002, ont démontré que les émissions en provenance de Grèce contribuaient au dépassement en Italie des charges critiques pour l’acidité dans au moins six des cases de la grille recouvrant le territoire italien à cette fin. Dans ces cases, la contribution de la Grèce n’excédait pas 0,5 %. L’EMEP en a conclu que l’analyse corroborait les calculs qui imputent à la Grèce 1 % du total des dépôts de soufre en Italie (11).

13. À la réception de ces résultats, la Commission a convoqué pour le 15 avril 2002 une réunion du comité consultatif visé à l’article 9 de la directive pour discuter de la demande du gouvernement grec. En cette occasion, le comité s’est déclaré en faveur du projet de décision de la Commission tendant au rejet de la demande grecque, au motif que la condition relative à la pollution transfrontalière n’était pas remplie.

14. La Commission n’a cependant pas immédiatement adopté ce projet, car le 4 juin et le 5 juillet 2002, le gouvernement grec lui a demandé un réexamen de la question, en invoquant de nouveaux éléments d’appréciation.

15. Ces éléments ont effectivement été fournis le 30 juillet puis complétés, à la demande de la Commission, le 3 octobre de la même année.

16. Après avoir analysé ces informations – qui lui avaient été soumises par la Commission – avec l’appui du centre de coordination des effets pour la cartographie des charges et niveaux critiques (ci-après le «CCE»), l’EMEP a confirmé dans un rapport du 19 novembre que les émissions grecques contribuent au dépassement des charges critiques en matière d’acidification dans d’autres États membres, particulièrement en Italie (12).

17. Le 4 décembre 2002, la Commission a convoqué pour le 10 décembre une nouvelle réunion du comité consultatif; la convocation envoyée au gouvernement grec incluait les documents de travail dont il devait être débattu au cours de cette réunion.

18. Le 17 décembre 2002 était adoptée la décision attaquée, qui se ralliait à l’avis défavorable à la République hellénique exprimé par le comité. Une version résumée du procès-verbal de la réunion de ce comité, qui avait été soumise aux Commissaires au moment de l’adoption de la décision, était également envoyée au gouvernement grec.

19. Le 10 janvier 2003, ce dernier a demandé des précisions sur certains points du procès-verbal. Ayant reçu une nouvelle version de ce document le 14 février 2003, il en a néanmoins demandé de nouvelles modifications par lettre du 17 février 2003.

20. Le 26 février, la République hellénique a finalement introduit son recours, par lequel elle demande à la Cour en substance d’annuler la décision attaquée et de déclarer la directive 1999/32 inapplicable, au titre de l’article 241 CE, dans l’hypothèse où elle devrait être interprétée dans le sens voulu par la Commission.

21. Le Conseil est intervenu au soutien des conclusions de la Commission pour demander, à l’instar de cette dernière, que le recours soit déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, en tant qu’il vise à faire déclarer inapplicable la directive 1999/32.

22. Après la fin de la procédure écrite, au cours de laquelle ont également été présentées une réplique et une duplique, les parties ont été entendues en audience publique le 28 avril 2005.

IV – Appréciation

23. Comme nous l’avons annoncé, le gouvernement grec demande l’annulation de la décision attaquée au motif que cette dernière serait entachée de diverses violations du droit communautaire, à la fois sur le plan de la procédure et sur celui du fond.

A – Sur les violations de procédure

24. Le gouvernement requérant fait valoir que, au cours de la procédure qui a mené à la décision attaquée, la Commission aurait violé à plusieurs égards le principe du contradictoire.

25. Sur un plan général, il rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des droits de la défense dans...

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