Hellenic Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:769
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 December 2005
Docket NumberC-86/03
Celex Number62003CJ0086
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-86/03

République hellénique

contre

Commission des Communautés européennes

«Recours en annulation — Refus de la Commission d'autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie du territoire grec — Directive 1999/32/CE — Teneur en soufre de certains combustibles liquides»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 16 juin 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 1999/32 — Réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides — Teneur maximale en soufre de fiouls lourds — Dérogation — Conditions d'octroi — Refus de la Commission d'autoriser l'utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3% en masse — Contribution des émissions au dépassement des charges critiques dans un État membre — Ampleur de ladite contribution et rôle de celle-ci dans ledit dépassement — Absence d'incidence — Principe de protection de la confiance légitime — Violation — Absence

(Traité CE, art. 189 A et 189 C (devenus art. 250 CE et 252 CE); directive du Conseil 1999/32, art. 3, § 2; décision de la Commission 2003/3)

2. Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 1999/32 — Réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides — Teneur maximale en soufre de fiouls lourds — Dérogation — Conditions d'octroi — Absence de contribution des émissions au dépassement des charges critiques dans les États membres — Principe de proportionnalité — Violation — Absence

(Directive du Conseil 1999/32, art. 3, § 2)

1. Ne viole ni l'article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/32, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, ni le principe de la protection de la confiance légitime, la décision de la Commission rejetant une demande introduite par un État membre pour pouvoir autoriser l'utilisation de fiouls lourds à teneur maximale en soufre comprise entre 1% et 3% en masse sur une partie de son territoire.

En effet, d'une part, selon le libellé même dudit article 3, paragraphe 2, l'autorisation de l'emploi de tels fiouls lourds est soumise, outre à la condition que soient respectées les normes de qualité de l'air fixées pour le dioxyde de soufre dans la législation communautaire pertinente, à une seconde condition, aux termes de laquelle les émissions de dioxyde de soufre ne «contribuent pas au dépassement» des charges critiques dans un État membre, sans que cette disposition comporte une précision relative à l'importance de cette contribution ou au rôle de celle-ci dans ledit dépassement. Rien dans le texte de cette disposition ne permet d'étayer la conclusion selon laquelle une dérogation pourrait être accordée lorsque la contribution n'est pas décisive aux fins du dépassement ou lorsque celle-ci, tout en étant détectable, ne dépasserait pas un seuil déterminé.

D'autre part, s'agissant du principe de la protection de la confiance légitime, il ne saurait être admis qu'une communication présentée par la Commission conjointement à une proposition de directive, fût-elle mentionnée dans les considérants de celle-ci, ait pu faire naître une confiance légitime dans le maintien des orientations y contenues, alors qu'il résulte des articles 189 A et 189 C du traité (devenus article 250 CE et 252 CE) que la Commission peut modifier une telle proposition à tout moment et que le Conseil peut prendre un acte constituant amendement de la proposition.

(cf. points 58, 72)

2. On ne saurait reprocher au Conseil d'avoir violé le principe de proportionnalité en soumettant l'octroi d'une autorisation d'employer des fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse le seuil autorisé de 1% en masse à des conditions strictes, telles que celles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/32, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

En effet, compte tenu du fait que le soufre présent dans le pétrole a été reconnu depuis des décennies comme constituant la principale source des émissions de dioxyde de soufre qui sont responsables en grande partie des pluies acides et de la pollution de l'air qui affecte de nombreuses zones urbaines et industrielles et du caractère transfrontalier du problème d'acidification, cette mesure est apte à atteindre l'objectif poursuivi par la directive, à savoir la réduction des émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides.

En ce qui concerne plus particulièrement la nécessité d'une application stricte de la condition figurant audit article 3, paragraphe 2, et relative à la contribution des émissions au dépassement des charges critiques dans les États membres, le Conseil, eu égard notamment aux effets des émissions de soufre sur la santé humaine et sur l'environnement ainsi qu'à la participation importante de ces émissions au phénomène transfrontalier d'acidification, a pu, sans commettre une erreur d'appréciation manifeste, considérer qu'il était nécessaire de subordonner l'octroi de dérogations à l'emploi de fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1% en masse à l'absence de toute contribution des émissions de soufre d'un État membre au dépassement des charges critiques sur le territoire des États membres, même si les coûts économiques d'une telle mesure peuvent être considérables et même si ladite contribution ne participe pas de manière significative à l'aggravation de la situation dans les États membres. L'importance des objectifs poursuivis est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, mêmes considérables, pour certains opérateurs, d'autant plus que la protection de l'environnement constitue un des objectifs essentiels de la Communauté.

(cf. points 90-93, 95-96)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Recours en annulation – Refus de la Commission d’autoriser l’utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie du territoire grec – Directive 1999/32/CE – Teneur en soufre de certains combustibles liquides»

Dans l’affaire C-86/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 26 février 2003,

République hellénique, représentée par M. P. Mylonopoulos et Mme A. Samoni-Rantou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis et G. Valero Jordana, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou et M. B. Hoff-Nielsen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la République hellénique demande l’annulation de la décision 2003/3/CE de la Commission, du 17 décembre 2002, concernant la demande introduite par la Grèce pour pouvoir autoriser l’utilisation de fiouls lourds ayant une teneur maximale en soufre de 3 % en masse sur une partie de son territoire (JO 2003, L 4, p. 16, ci-après la «décision attaquée»). À titre subsidiaire, elle demande à la Cour, sur le fondement de l’article 241 CE, de déclarer inapplicable la directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121, p. 13, ci-après la «directive»).

Le cadre juridique et factuel

La directive

2 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE), dispose:

«1. La présente directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et l’environnement.

2. Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l’utilisation de ces combustibles sur le territoire des États membres est subordonnée au respect d’une teneur maximale en soufre.

[…]»

3 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive:

«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir à partir du 1er janvier 2003 que les fiouls lourds ne soient pas utilisés sur leur territoire si leur teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse.

2. Sous réserve que soient respectées les normes de qualité de l’air fixées pour le dioxyde de soufre dans la directive 80/779/CEE […] ou dans toute autre législation communautaire abrogeant et remplaçant ces normes, ainsi que les autres dispositions communautaires pertinentes, et que les émissions ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu’il soit, un État membre peut autoriser l’emploi de fiouls lourds dont la teneur en soufre est comprise entre 1,00 et 3,00 % en masse sur tout ou partie de son territoire. Une telle autorisation ne s’applique que tant que les émissions en provenance de l’État membre ne contribuent pas au dépassement des charges critiques dans un État membre quel qu’il soit.

[…]

5. Si un État membre a recours aux possibilités visées au paragraphe 2, il en informe, au moins douze mois à l’avance, la Commission et le public. La Commission doit recevoir suffisamment d’informations pour pouvoir vérifier si les critères visés au paragraphe 2 sont remplis...

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