The Queen, on the application of Vodafone Ltd and Others v Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:321
Date08 June 2010
Celex Number62008CJ0058
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-58/08

Affaire C-58/08

The Queen, à la demande de:

Vodafone Ltd e.a.

contre

Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Administrative Court))

«Règlement (CE) nº 717/2007 — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté — Validité — Base juridique — Article 95 CE — Principes de proportionnalité et de subsidiarité»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté — Règlement nº 717/2007 — Base juridique — Article 95 CE — Validité

(Art. 95 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 717/2007)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté — Règlement nº 717/2007 — Articles 4 et 6, paragraphe 3 — Violation du principe de proportionalité — Absence

(Art. 95, § 3, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 717/2007, art. 4 et 6, § 3)

3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté — Règlement nº 717/2007- Articles 4 et 6, paragraphe 3 — Violation du principe de subsidiarité — Absence

(Art. 5, al. 2, CE et 95 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 717/2007, art. 4 et 6, § 3)

1. Aux termes de l’article 1er ainsi que des seizième et trente-huitième considérants du règlement nº 717/2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, celui-ci instaure une approche commune afin que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile terrestre ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance communautaire et que les opérateurs puissent opérer dans un seul cadre réglementaire cohérent, fondé sur des critères objectifs. Il vise ainsi à contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur afin d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et de préserver la concurrence entre opérateurs de réseau mobile.

Le législateur communautaire, soucieux de préserver la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, a choisi d'agir afin de prévenir les mesures qui auraient vraisemblablement été adoptées par les États membres au titre de leur compétence résiduelle en matière de protection des consommateurs. Or, au regard du fonctionnement des marchés d’itinérance et vu l’interdépendance significative entre les prix de détail et les prix de gros des services d’itinérance, une évolution hétérogène des législations nationales visant uniquement à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de fourniture en gros des services d’itinérance communautaire aurait été de nature à causer des distorsions de concurrence sensibles et à perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance communautaire. Une telle situation justifiait que le législateur communautaire poursuive l’objectif de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il résulte de ce qui précède que le règlement nº 717/2007 a effectivement pour objet l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur et qu'il pouvait être adopté sur le fondement de l’article 95 CE.

(cf. points 38, 46-48)

2. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, le législateur communautaire dispose, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, d'un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes.

Toutefois, même en présence d’un tel pouvoir, le législateur communautaire est tenu de baser son choix sur des critères objectifs. De plus, dans le cadre de l’appréciation des contraintes liées à différentes mesures possibles, il doit examiner si les objectifs poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs.

À cet égard, le législateur communautaire n'a, par l'adoption, à l’article 4 du règlement nº 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, de plafonds tarifaires pour les prix de détail en sus de plafonds tarifaires pour le prix de gros, pas dépassé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. Il en va de même de l’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, du fait que cette disposition renforce l’effet utile de la réglementation des prix de détail et se justifie ainsi par l’objectif de protection des consommateurs.

À cet égard, il importe de rappeler que la Commission a réalisé, avant d'élaborer la proposition de règlement, une étude exhaustive, dont le résultat est résumé dans une analyse d'impact. Il en ressort qu'elle a examiné différentes alternatives en la matière dont, entre autres, la réglementation soit des seuls prix de détail, soit des seuls prix de gros, soit des deux, et qu'elle a évalué l'impact économique de ces différents types de réglementations ainsi que les effets des différentes modalités de tarification.

Or, eu égard à l’importance que revêt l’objectif de protection des consommateurs dans le cadre de l’article 95, paragraphe 3, CE, une intervention limitée dans le temps sur un marché soumis à la concurrence et permettant d’assurer dans l’immédiat la protection des consommateurs contre des prix excessifs, telle que celle en cause, même si elle est susceptible de comporter des conséquences économiques négatives pour certains opérateurs, s’avère proportionnée par rapport au but poursuivi. Il en résulte que les articles 4 et 6, paragraphe 3, du règlement nº 717/2007 ne violent pas le principe de proportionnalité.

(cf. points 52-53, 55, 69-71)

3. Lorsque le législateur communautaire recourt à l'article 95 CE comme base juridique, le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où ladite disposition ne lui donne pas une compétence exclusive pour réglementer les activités économiques dans le marché intérieur.

Or, les dispositions des articles 4 et 6, paragraphe 3, du règlement nº 717/2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, ne sont pas invalides en raison d’une violation du principe de subsidiarité.

En effet, comme il découle du quatorzième considérant de ce règlement, l’interdépendance entre les prix de détail et les prix de gros des services d’itinérance revêt une importance significative, de sorte que toute mesure visant uniquement à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de fourniture en gros des services d’itinérance communautaire aurait été de nature à perturber le bon fonctionnement du marché de l’itinérance communautaire. Le législateur communautaire en a conclu que son action nécessitait une approche commune au niveau tant des prix de gros que des prix de détail, afin de contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur de tels services.

Il résulte de cette interdépendance que le législateur communautaire pouvait légitimement estimer que son action devait comporter également une intervention au niveau des prix de détail. Ainsi, en raison des effets de l’approche commune instaurée par ledit règlement, l’objectif poursuivi par celui-ci pouvait être mieux réalisé au niveau communautaire.

(cf. points 75, 77-79)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 juin 2010 (*)

«Règlement (CE) nº 717/2007 – Itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté – Validité – Base juridique – Article 95 CE – Principes de proportionnalité et de subsidiarité»

Dans l’affaire C‑58/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queens’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 18 décembre 2007, parvenue à la Cour le 13 février 2008, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Vodafone Ltd,

Telefónica O2 Europe plc,

T-Mobile International AG,

Orange Personal Communications Services Ltd

contre

Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform,

en présence de:

Office of Communications,

Hutchison 3G UK Ltd,

GSM Association,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mmes R. Silva de Lapuerta, P. Lindh et C. Toader, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, P. Kūris, T. von Danwitz (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Vodafone Ltd, par M. D. Pannick, QC, et M. R. Kreisberger, advocate,

– pour Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG et Orange Personal Communications Services Ltd, par M. D. Anderson, QC, MM. I. Ross, M. Lemanski, solicitors, et M. D. Scannell, barrister,

– pour Hutchison 3G UK Ltd, par Mme F. Richmond, solicitor, et M. B. Kennelly, barrister,

– pour GSM Association, par Mes B. Amory et S. Clerckx, avocats, ainsi que par M. M. Chamberlain, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de M. J. Turner, QC, et de M. T. Ward, barrister,

– pour le gouvernement néerlandais...

To continue reading

Request your trial
19 practice notes
  • Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 December 2019
    ...incumbe de velar por que se protejan los intereses generales reconocidos por el Tratado (sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 34 y jurisprudencia citada). 39 En efecto, el legislador de la Unión solo puede, en una situación semejante, cumplir c......
  • Nycomed Danmark ApS v European Medicines Agency (EMA).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 14 December 2011
    ...más allá de lo que es necesario para alcanzarlo (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, Rec. p. I‑4999, apartado 51, y de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, Rec. p. I‑0000, apartado 74 y la......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 14 November 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 November 2019
    ...édition, 2020. 47 Arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil (C‑128/15, EU:C:2017:3, point 71). 48 Arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C‑58/08, EU:C:2010:321, point 49 Arrêt du 21 mai 2019, Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles) (C‑235/17, EU:C:2019:432, point 88). 50 Voir, par......
  • United Kingdom v Parliament and Council
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 November 2014
    ...points 30 et 57. 66 – Ibidem, point 33. 67 – Ibidem, point 34. 68 – En ce sens, ibidem, points 35 à 41. 69 – Arrêts Vodafone et autres, C-58/08, EU:C:2010:321, point 52; et Commission/Conseil, C‑117/10, EU:C:2013:786, point 113. 70 – Arrêt Espagne/Conseil, C-310/04, EU:C:2006:521 point 121 ......
  • Request a trial to view additional results
32 cases
  • United Kingdom v Parliament and Council
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 November 2014
    ...points 30 et 57. 66 – Ibidem, point 33. 67 – Ibidem, point 34. 68 – En ce sens, ibidem, points 35 à 41. 69 – Arrêts Vodafone et autres, C-58/08, EU:C:2010:321, point 52; et Commission/Conseil, C‑117/10, EU:C:2013:786, point 113. 70 – Arrêt Espagne/Conseil, C-310/04, EU:C:2006:521 point 121 ......
  • Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 December 2019
    ...having regard to its task of safeguarding the general interests recognised by the Treaty (judgment of 8 June 2010, Vodafone and Others, C‑58/08, EU:C:2010:321, paragraph 34 and the case-law 39 In such a situation, the EU legislature can properly carry out its task of safeguarding the genera......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 14 November 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 November 2019
    ...47 Judgment of 11 January 2017, Spain v Council (C‑128/15, EU:C:2017:3, paragraph 71). 48 Judgment of 8 June 2010, Vodafone and Others (C‑58/08, EU:C:2010:321, paragraph 49 Judgment of 21 May 2019, Commission v Hungary (Usufruct over agricultural land) (C‑235/17, EU:C:2019:432, paragraph 88......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 28 de mayo de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 May 2020
    ...2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C‑491/01, EU:C:2002:741, point 77) et du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C‑58/08, EU:C:2010:321, point 11 Points 80 à 85. 12 Points 105 à 110. 13 Voir considérant 13 de la directive 96/71 et arrêt du 18 décembre 2007, Laval un Pa......
  • Request a trial to view additional results
1 firm's commentaries
  • The End Of Intra-EU Roaming Charges
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 23 June 2017
    ...position. The measures were challenged in a number of ways by industry, including by way of reference to the European Court of Justice (Case C-58/08) on the basis that the rules had no adequate legal basis, were disproportionate and offended the principle of subsidiary. The ECJ dismissed al......
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT