Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon and Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:60
Docket NumberC-373/11
Celex Number62011CC0373
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 February 2013
62011CC0373

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 6 février 2013 ( 1 )

Affaire C‑373/11

Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

contre

Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon

et

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]

«Règlement (CE) no 1782/2003 — Article 69 — Validité — Règlement (CE) no 795/2004 — Article 48 — Politique agricole commune — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité — Mise en œuvre par un État membre — Discrimination — Articles 2 CE, 32 CE, 33 CE et 34 CE»

I – Introduction

1.

Dans la présente affaire, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) cherche à obtenir une clarification quant à la validité de l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 ( 2 ), qui autorise les États membres, pour une période transitoire, à fixer librement le taux de retenue (entre 0 et 10 % du plafond national global) afin d’effectuer des paiements supplémentaires pour des types particuliers d’agriculture et pour la production de qualité.

2.

En substance, la question déférée par la juridiction nationale concerne les limites dans lesquelles le législateur de l’Union européenne est autorisé à déléguer aux États membres la mise en œuvre de la politique agricole commune (ci-après la «PAC»). Dans le cas du secteur du tabac, les États membres ont adopté différentes approches concernant l’introduction de régimes de paiement unique et les niveaux des taux de retenue pour les paiements supplémentaires prévus par le règlement no 1782/2003.

3.

Cela est, en particulier, un des aspects fondamentaux de la réforme de la PAC, qui a commencé à prendre forme depuis l’adoption de ce que l’on appelle l’Agenda 2000 ( 3 ), lors de la réunion du Conseil européen à Berlin le 26 mars 1999. En effet, un des principaux objectifs de cette réforme était la rationalisation et la simplification des règles pertinentes de l’Union européenne, tout en réalisant une plus grande décentralisation de la mise en œuvre des politiques, en laissant une plus large marge aux États membres et à leurs régions ( 4 ).

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4.

L’article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1782/2003 dispose:

«1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, d’appliquer, au niveau national ou régional, le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 dans les conditions fixées dans la présente section.

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l’article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66, 67, 68 et 69.

Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l’article 41 conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

[…]»

5.

L’article 69 du règlement no 1782/2003 dispose:

«Les États membres peuvent conserver jusqu’à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à chaque secteur visé à l’annexe VI. […]

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs, dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d’agriculture qui sont importants pour la protection ou l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles dans des conditions que la Commission devra définir conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

6.

En adoptant le règlement (CE) no 795/2004 ( 5 ), la Commission européenne a arrêté les règles d’application du régime de paiement unique prévu dans le règlement no 1782/2003.

7.

L’article 48 du règlement no 795/2004 dispose:

«1. Le paiement supplémentaire prévu à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 est alloué, sans préjudice des dispositions de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 et de ses modalités d’application, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Le paiement est accordé uniquement aux agriculteurs au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, indépendamment du fait qu’ils aient ou non introduit une demande au titre du régime de paiement unique ou qu’ils détiennent ou non des droits au paiement.

3. Par les termes ‘dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure’, on entend que le paiement peut être demandé, en principe, par tous les agriculteurs produisant, à la date d’introduction d’une demande de paiement supplémentaire et dans les conditions prévues par le présent article, les produits relevant du ou des secteurs énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

4. Si le paiement vise des modes de production ou des mesures relatives à la qualité et à la commercialisation ne portant pas sur une production déterminée ou si la production ne relève pas directement d’un secteur, il peut être octroyé à condition que le prélèvement soit appliqué à l’ensemble des secteurs énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 et que seuls les agriculteurs des secteurs mentionnés dans cette annexe participent au régime.

5. En cas d’application de l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 au niveau régional, le prélèvement est calculé sur la base de la composante des paiements des secteurs concernés dans la région concernée.

Les États membres délimitent la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

6. Les États membres concernés communiquent, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application du régime de paiement unique, les informations relatives au paiement qu’ils entendent octroyer et, en particulier, les conditions d’admissibilité et les secteurs concernés.

Toute modification de la communication visée au premier alinéa est effectuée au plus tard le 1er août d’une année donnée et s’applique à l’année suivante. Elle est notifiée immédiatement à la Commission, accompagnée de l’indication des critères objectifs justifiant cette modification. Un État membre ne peut cependant pas modifier les secteurs concernés ni le taux de retenue.»

8.

Le règlement no 1782/2003 a été abrogé par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 6 ).

B – Droit national

9.

Le règlement no 1782/2003 et le règlement no 795/2004 ont été transposés en droit interne pas deux décisions conjointes du ministre des Affaires économiques et des Finances et du ministre du Développement rural et de l’Alimentation: la décision conjointe no 292464, du 9 août 2005 ( 7 ) (ci-après la «décision conjointe de 2005»), établissant de manière générale les mesures administratives d’exécution additionnelles et les mesures en vue du calcul du nombre et de la valeur des droits des personnes éligibles au paiement unique, et la décision conjointe no 49143, du 8 août 2006 ( 8 ) (ci-après la «décision conjointe de 2006»), établissant spécifiquement les mesures (méthode de paiement, montants payés, documents justificatifs pour le paiement) aux fins du paiement supplémentaire (retenue au titre de la qualité) dans le secteur du tabac.

10.

L’article 16 et l’annexe I de la décision conjointe de 2005 fixent le pourcentage pour le paiement (retenue au titre de la qualité) pour le tabac à 2 %.

III – Le litige au principal et la question déférée à titre préjudiciel

11.

En novembre 2006, la Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (association grecque des industries transformatrices du tabac, ci-après l’«association») a demandé l’annulation de la décision conjointe de 2006 devant le Symvoulio tis Epikrateias. Dans le cadre de cette procédure, l’association a également contesté la légalité de la décision conjointe de 2005. Selon l’association, les deux décisions conjointes sont illégales, dans la mesure où elles transposent l’article 69 du règlement no 1782/2003, qui est lui-même illégal, puisqu’il est contraire à plusieurs dispositions des traités de l’Union européenne.

12.

C’est dans ces circonstances que le Symvoulio tis Epikrateias, ayant des doutes quant à la validité de l’article 69 du règlement no 1782/2003, a décidé de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:

«L’article 69 du règlement no 1782/2003, en vertu duquel les États membres sont autorisés à fixer – dans la limite de 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 et dans le respect des conditions visées à l’article 69, paragraphe 3 – des taux de conservation différents pour l’octroi d’une aide supplémentaire aux producteurs, est-il compatible, en ce qu’il autorise cette différenciation du taux de conservation, avec les articles 2 CE, 32 CE et 34 CE, ainsi qu’avec les objectifs de garantie d’un revenu stable pour les producteurs et de conservation des zones rurales?»

13.

L’association, la République hellénique, le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont déposé des observations écrites. Tous ont participé à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2012.

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