Panellinios Sindesmos Viomikhanion Metapoiisis Kapnou v Ipourgos Ikonomias kai Ikonomikon and Ipourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:567
Docket NumberC‑373/11
Celex Number62011CJ0373
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 September 2013
62011CJ0373

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 septembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Appréciation de validité — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1782/2003 — Paiement supplémentaire octroyé pour des types particuliers d’agriculture et la production de qualité — Marge d’appréciation laissée aux États membres — Discrimination — Articles 32 CE et 34 CE»

Dans l’affaire C‑373/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 22 mars 2011, parvenue à la Cour le 13 juillet 2011, dans la procédure

Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

contre

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour la Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, par Mes E. Petritsi et K. Adamantopoulos, dikigoroi,

pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Balta, M. E. Sitbon, Mmes M. Iosifidou et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (Fédération grecque des industries de transformation du tabac, ci-après la «Panellinios Syndesmos») à l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (ministre de l’Économie et des Finances) et à l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (ministre du Développement agricole et des Denrées alimentaires) au sujet des paiements supplémentaires dans le secteur du tabac.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 24 et 33 du règlement no 1782/2003 étaient libellés comme suit:

«(24)

L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. [...]

[...]

(33)

Les États membres doivent avoir la possibilité d’établir un certain équilibre entre les droits au paiement individuels et les moyennes régionales ou nationales ainsi qu’entre les paiements existants et le paiement unique, afin qu’ils disposent d’une souplesse suffisante pour réagir aux situations particulières [...] En outre, pour tenir compte des particularités agricoles d’un État membre, il convient de prévoir la possibilité pour celui-ci de demander une période transitoire pour mettre en œuvre le régime de paiement unique tout en continuant de respecter les plafonds budgétaires fixés pour le régime de paiement unique. En cas de graves distorsions de concurrence pendant la période transitoire et afin de veiller au respect des obligations internationales de la Communauté, la Commission doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour faire face à de telles situations.»

4

Dans le titre III, intitulé «Régime de paiement unique», chapitre 5, lui‑même intitulé «Mise en œuvre régionale et facultative», section 2, l’article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1782/2003 disposait:

«1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, d’appliquer, au niveau national ou régional, le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 dans les conditions fixées dans la présente section.

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l’article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66, 67, 68 et 69.

Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l’article 41 conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

5

L’article 69 dudit règlement, intitulé «Mise en œuvre facultative en ce qui concerne des types particuliers d’agriculture et la production de qualité», prévoyait:

«Les États membres peuvent conserver jusqu’à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à chaque secteur visé à l’annexe VI. En ce qui concerne les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine et de la viande ovine et caprine, cette mesure est prise en compte pour l’application des pourcentages maximaux fixés aux articles 66, 67 et 68 respectivement.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs, dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d’agriculture qui sont importants pour la protection ou l’amélioration de l’environnement ou pour l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles dans des conditions que la Commission devra définir conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

6

L’article 48 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement no 1782/2003 (JO L 141, p. 1), disposait:

«1. Le paiement supplémentaire prévu à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 est alloué, sans préjudice des dispositions de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 et de ses modalités d’application, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Le paiement est accordé uniquement aux agriculteurs au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, indépendamment du fait qu’ils aient ou non introduit une demande au titre du régime de paiement unique ou qu’ils détiennent ou non des droits au paiement.

3. Par les termes ‘dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure’, on entend que le paiement peut être demandé, en principe, par tous les agriculteurs produisant, à la date d’introduction d’une demande de paiement supplémentaire et dans les conditions prévues par le présent article, les produits relevant du ou des secteurs énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

4. Si le paiement vise des modes de production ou des mesures relatives à la qualité et à la commercialisation ne portant pas sur une production déterminée ou si la production ne relève pas directement d’un secteur, il peut être octroyé à condition que le prélèvement soit appliqué à l’ensemble des secteurs énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 et que seuls les agriculteurs des secteurs mentionnés dans cette annexe participent au régime.

5. En cas d’application de l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 au niveau régional, le prélèvement est calculé sur la base de la composante des paiements des secteurs concernés dans la région concernée.

Les États membres délimitent la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

6. Les États membres concernés communiquent, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application du régime de paiement unique, les informations relatives au paiement qu’ils entendent octroyer et, en particulier, les conditions d’admissibilité et les secteurs concernés.

[...]»

7

Le règlement no 1782/2003 a été abrogé par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16). De même, le règlement no 795/2004 a été abrogé par le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement no 73/2009 (JO L 316, p....

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