Herbert Schaible v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:661
Date17 October 2013
Celex Number62012CJ0101
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑101/12
62012CJ0101

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 21/2004 — Système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine — Obligation d’identification individuelle électronique — Obligation de tenir un registre d’exploitation — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Liberté d’entreprise — Proportionnalité — Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑101/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 9 février 2012, parvenue à la Cour le 27 février 2012, dans la procédure

Herbert Schaible

contre

Land Baden-Württemberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Schaible, par Me M. Winkelmüller, Rechtsanwalt,

pour le Land Baden-Württemberg, par Me C. Taubald, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Candat, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Mahnič Bruni, Z. Kupčová et R. Wiemann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et B. Burggraaf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, ainsi que 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 933/2008 de la Commission, du 23 septembre 2008 (JO L 256, p. 5, ci-après le «règlement no 21/2004»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Schaible au Land Baden-Württemberg au sujet de la compatibilité desdites dispositions avec le droit primaire de l’Union.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon les articles 1er et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), la suppression desdits contrôles aux frontières entre les États membres rend nécessaire que les animaux soient identifiés conformément aux exigences d’une réglementation de l’Union et enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage.

4

Les considérants 1, 3, 7 et 11 du règlement no 21/2004 énoncent:

«(1)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, [sous] c), de la directive 90/425/CEE [...], les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage. [...]

[...]

(3)

Les règles applicables à l’identification et à l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en particulier ont été fixées par la directive 92/102/CEE [du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32)]. En ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine, il est apparu, à la lumière de l’expérience et à la suite, notamment, de la crise de la fièvre aphteuse, que la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE n’était pas satisfaisante et devait être améliorée. Il est donc nécessaire de fixer des règles plus strictes et spécifiques, tel que cela a été fait pour les animaux de l’espèce bovine par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins [et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1)].

[...]

(7)

En 1998, la Commission a lancé un vaste projet concernant l’identification électronique des animaux (IDEA) et achevé son rapport final le 30 avril 2002. Ce projet a montré que les systèmes d’identification des animaux des espèces ovine et caprine pouvaient être améliorés considérablement par l’utilisation de dispositifs électroniques d’identification pour ces animaux, pour autant que certaines conditions concernant les mesures d’accompagnement soient remplies.

[...]

(11)

Dans les États membres où le cheptel ovin ou caprin est relativement réduit, l’introduction d’un système d’identification électronique peut ne pas être justifiée. Il est dès lors opportun de permettre à ces États membres de le rendre facultatif. Il est également opportun de prévoir une possibilité d’adapter selon une procédure rapide les seuils démographiques en dessous desquels l’identification électronique pourra être rendue facultative.»

5

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 21/2004 prévoit:

«Chaque État membre établit un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, conformément aux dispositions du présent règlement.»

6

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement:

«Le système d’identification et d’enregistrement des animaux comprend les éléments suivants:

a)

moyens d’identification permettant d’identifier chaque animal;

b)

registres à jour conservés dans chaque exploitation;

c)

documents de circulation;

d)

registre central/ou base de données informatique.»

7

L’article 4 du même règlement est libellé comme suit:

«1. Tous les animaux d’une exploitation nés après le 9 juillet 2005 [...] sont identifiés conformément au paragraphe 2, dans un délai à fixer par l’État membre, à partir de la naissance de l’animal et en tout cas avant que l’animal quitte l’exploitation dans laquelle il est né. [...]

Par dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai, sans excéder neuf mois pour les animaux détenus dans des conditions d’élevage extensif ou en plein air. Les États membres concernés informent la Commission de la dérogation accordée. Si nécessaire, des dispositions d’application peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2.

a)

Les animaux sont identifiés par un premier moyen d’identification conforme aux exigences de l’annexe, section A, points 1 à 3, et

b)

par un second moyen d’identification agréé par l’autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l’annexe, section A, point 4.

c)

Cependant, jusqu’à la date mentionnée à l’article 9, paragraphe 3, ce second moyen d’identification peut être remplacé par le système décrit à l’annexe, section A, point 5, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

[...]

3. Toutefois, pour les animaux destinés à être abattus avant l’âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l’exportation vers des pays tiers, la méthode d’identification décrite à l’annexe, section A, point 7, peut être autorisée par l’autorité compétente comme alternative aux moyens d’identification mentionnés au paragraphe 2.

[...]»

8

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 21/2004, chaque détenteur d’animaux, à l’exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l’annexe de ce règlement.

9

L’article 9, paragraphe 3, dudit règlement dispose:

«À partir du 31 décembre 2009, l’identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l’annexe, est obligatoire pour tous les animaux.

Toutefois, les États membres dont le nombre total d’animaux des espèces ovine et caprine est inférieur ou égal à 600 000 têtes peuvent rendre cette identification électronique facultative pour les animaux qui ne font pas l’objet d’échanges intracommunautaires.

Les États membres dont le nombre total d’animaux de l’espèce caprine est inférieur ou égal à 160 000 têtes peuvent également rendre cette identification électronique facultative pour les animaux de l’espèce caprine qui ne font pas l’objet d’échanges intracommunautaires.»

10

La section A de l’annexe du règlement no 21/2004, à laquelle renvoie l’article 4 de celui-ci concernant l’identification individuelle, détermine les moyens d’identification et prévoit, notamment, que ces moyens doivent être conçus de manière à garantir au moins une marque visible et une marque lisible par voie électronique ainsi que les caractéristiques, les informations fournies par les codes qu’affichent ces moyens...

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